CETATEXT000036743889 J3_L_2018_03_000001702982 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/74/38/CETATEXT000036743889.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 26/03/2018, 17BX02982, Inédit au recueil Lebon 2018-03-26 CAA de BORDEAUX 17BX02982 plein contentieux C SELARL INTERBARREAUX RACINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau de désigner un expert qui aura pour mission d'évaluer si les affections dont elle souffre sont en lien avec son travail. Par ordonnance n° 1701266 du 25 août 2017 le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2017, MmeB..., représentée par Me D..., demande au juge des référés de la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 25 août 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Pau ; 2°) d'ordonner la réalisation d'une expertise afin de déterminer si l'affection dont elle souffre est imputable au service ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Dax le paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle a saisi le tribunal administratif d'une demande au fond et qu'il est nécessaire qu'une expertise soit ordonnée pour déterminer si les pathologies dont elle est atteinte sont imputables à son activité d'aide soignante au centre hospitalier de Dax. Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2017, le centre hospitalier de Dax, représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'appelante la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Il soutient qu'il n'est pas justifié de l'utilité de la mesure d'expertise sollicitée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné M. E...en application du livre V du code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- MmeB..., aide soignante-agent thermal au centre hospitalier, de Dax a demandé, le 12 janvier 2016 tendant à ce que ses douleurs lombaires et cervicales ainsi que son hernie discale soient reconnues comme une pathologie imputable à son service. Un premier rapport d'expertise médicale, rendu le 23 mai 2016 et émanant d'un médecin rhumatologue, a estimé que ces douleurs et cette hernie discale ne pouvaient pas être imputées à son activité professionnelle. Le 12 juillet 2016, la commission de réforme départementale a émis un avis défavorable sur la demande de l'intéressée tendant à ce que ses pathologies soient reconnues comme une maladie professionnelle et le centre hospitalier a suivi cet avis et rejeté la demande de MmeB.... Cependant, cette dernière a formé un recours gracieux et une seconde expertise médicale, confiée à un autre médecin rhumatologue, a été diligentée. Cet expert a lui aussi conclu à l'absence d'imputabilité au service des affections dont elle est atteinte. Mme B...relève appel de l'ordonnance du 25 août 2017 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise afin de déterminer si les affections précitées sont imputables à son activité professionnelle. Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée et à ce qu'une expertise soit ordonnée :
- Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
- Mme B...soutient à nouveau en appel que la mesure d'expertise présente une utilité afin de déterminer si ses pathologies sont imputables au service. Cependant, elle ne fait état devant le juge des référés de la cour strictement d'aucun élément de fait et de droit nouveau et ne critique pas davantage les motifs par lesquels le premier juge a rejeté sa demande et en particulier celui par lequel il a été relevé qu'elle ne fournissait aucun document de nature à permettre de remettre en cause les deux expertises médicales diligentées par son employeur qui ont toutes deux conclu à l'absence de lien de causalité entre lesdites pathologies et son activité professionnelle. Par conséquent, c'est à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de Pau a estimé que la mesure d'expertise sollicitée ne présentait pas un caractère utile au sens de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.
- Il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative : 5 Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...la somme que le centre hospitalier de Dax demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 17BX02982 de Mme B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Dax relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...B...et au centre hospitalier de Dax. Fait à Bordeaux, le 26 mars
- Le juge des référés, Éric Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2 No 17BX02982 54-03-011-04 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
- Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction. Conditions.