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17BX03572, 17BX3603

CETATEXT000036743891 J3_L_2018_03_000001703572 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/74/38/CETATEXT000036743891.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 20/03/2018, 17BX03572, 17BX3603, Inédit au recueil Lebon 2018-03-20 CAA de BORDEAUX 17BX03572, 17BX3603 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. REY-BETHBEDER SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON M. Didier SALVI M. KATZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2017 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités bulgares, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 1702230 du 19 octobre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 8 septembre 2017, a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A...dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et mis à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me B...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Procédures devant la cour : I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 17BX03572 le 17 novembre 2017, le préfet des Hauts-de-Seine demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 19 octobre 2017 ; 2°) de rejeter les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A...devant le tribunal administratif de Poitiers. Il soutient que : - le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; M. A...n'apporte pas la preuve qu'il se trouverait personnellement menacé au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour en Bulgarie ; - l'arrêté n'est pas entaché d'incompétence de son auteur ; - il est suffisamment motivé en fait et en droit ; - il n'est pas entaché d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M.A... ; - il n'est pas entaché d'erreur de droit, les autorités bulgares ayant été saisies conformément aux critères de détermination du règlement UE 604/2013 et ayant accepté le transfert de l'intéressé sur la base du d) de l'article 18 de ce règlement. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 19 janvier et le 14 février 2018, M.A..., représenté par la SCP Breillat- Dieumegard -B..., conclut au rejet de la requête et en outre à ce qu'il soit mis à la charge de l'État le paiement d'une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  2. Il soutient que les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2018, le préfet de la Vienne conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'il a autorisé M. A...à déposer sa demande d'asile en France en lui délivrant, le 1er décembre 2017, une attestation de demande d'asile suivant la procédure normale. II. Par une requête enregistrée sous le numéro 17BX03603 le 20 novembre 2017, le préfet des Hauts-de-Seine demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 19 octobre
  3. Il soutient qu'il existe des moyens sérieux d'annulation de ce jugement. Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2018, le préfet de la Vienne conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'il a autorisé M. A...à déposer sa demande d'asile en France en lui délivrant le 1er décembre 2017 une attestation de demande d'asile suivant la procédure normale. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2018, M.A..., représenté par la SCP Breillat- Dieumegard -B..., conclut au rejet de la requête et en outre à ce qu'il soit mis à la charge de l'État le paiement d'une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, subsidiairement à lui verser s'il n'obtient pas l'aide juridictionnelle. Il soutient que les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars
  4. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Didier Salvi a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  5. M.A..., ressortissant afghan né le 15 juillet 1992, est entré en France, selon ses déclarations, le 15 avril
  6. Le 19 juin 2017, il a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, le relevé de ses empreintes digitales a révélé l'existence d'une demande d'asile antérieure, déposée auprès des autorités bulgares le 9 mars
  7. Le 11 juillet 2017, celles-ci ont accepté la demande de prise en charge émanant des autorités françaises. Par arrêté du 8 septembre 2017, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités bulgares, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le préfet des Hauts-de-Seine demande l'annulation et le sursis à exécution du jugement du 19 octobre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de la Vienne de réexaminer la situation de M. A... dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.
  8. Les requêtes du préfet des Hauts-de-Seine sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt. Sur l'exception à fin de non-lieu à statuer :
  9. Le préfet des Hauts-de-Seine qui a contesté le jugement annulant son arrêté du 8 septembre 2017 portant transfert aux autorités bulgares de M.A..., ne peut être regardé comme ayant obtenu satisfaction du fait que le préfet de la Vienne a postérieurement à l'enregistrement de la requête, autorisé M. A...à déposer sa demande d'asile en France en lui délivrant le 1er décembre 2017 une attestation de demande d'asile suivant la procédure normale. Par suite, le préfet de la Vienne n'est pas fondé à soutenir que les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué du 19 octobre 2017 auraient perdu leur objet. Sur les conclusions à fin d'annulation :
  10. Aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable (...) ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
  11. Il résulte des dispositions précitées que la présomption selon laquelle un État respecte ses obligations découlant de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est renversée lorsqu'il existe de sérieuses raisons de croire qu'il existe, dans " l'État membre responsable " de la demande d'asile au sens du règlement précité, des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile impliquant pour ces derniers un risque d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants.
  12. Si la Bulgarie est un État membre de l'Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par le protocole de New-York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il appartient néanmoins à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. À la suite des recommandations issues du rapport du Haut commissariat aux réfugiés édictées au mois de janvier 2014 et demandant la suspension temporaire des réadmissions vers la Bulgarie, ce pays a reçu des crédits supplémentaires de l'Union européenne pour le traitement des demandes d'asile et a bénéficié d'un soutien du Bureau européen en matière d'asile. Le Haut commissariat aux réfugiés a suspendu sa recommandation en avril 2014, tout en émettant des réserves " pour transfert de certains groupes vulnérables ", dont M. A... n'établit pas faire partie. Dans ces conditions, il n'est pas établi que la réadmission de l'intéressé vers la Bulgarie serait, par elle-même, constitutive d'une atteinte au droit d'asile. L'appelant n'établit pas, par les documents qu'il produit, un article de l'association " Paris d'exil ", un communiqué de presse d'Amnesty international du 31 mars 2014, une étude de l'organisation Pro Asyl de l'année 2015 et un extrait d'un rapport d'Amnesty international pour l'année 2016 et 2017, que les autorités bulgares ne traiteraient pas sa demande d'asile dans le respect du droit d'asile et qu'au jour de la décision contestée, soit le 8 septembre 2017, il existerait en Bulgarie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs. S'il soutient qu'il a été placé en détention pendant quatre mois, a été privé de soins médicaux et a subi des violences policières en Bulgarie, il ne l'établit pas. S'il fait valoir qu'il a été mordu par des chiens dans ce pays et produit un certificat médical du 21 septembre 2017, postérieur à l'arrêté en litige, attestant qu'il présente une cicatrice, ce certificat ne permet pas d'établir que cette cicatrice serait due à des morsures de chiens subies pendant son séjour en Bulgarie. Par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a estimé qu'il existait à la date de l'arrêté contesté des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de remise effective aux autorités bulgares, M. A... risquerait de subir des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a annulé, pour ce motif, l'arrêté du 8 septembre
  13. Il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif de Poitiers.
  14. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux a été signé par MmeC..., adjointe au chef de bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, laquelle bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 2 août 2017, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence manque en fait et doit être écarté.
  15. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux mentionne, avec une précision suffisante pour permettre à M. A...d'en comprendre les motifs et, dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté.
  16. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : "
  17. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...)
  18. l'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et
  19. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ".
  20. La faculté laissée à chaque État membre, par l'article 17 de ce règlement, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
  21. D'une part, il ne ressort pas des termes mêmes de la décision litigieuse que le préfet des Hauts-de-Seine se serait abstenu d'apprécier la possibilité pour lui de faire usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013 susvisé et n'aurait pas porté sur la situation de M. A...un examen attentif et particulier.
  22. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait, en n'usant pas de la faculté ouverte par les stipulations l'article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013 susvisé, entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
  23. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Hauts-de-Seine est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 19 octobre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté portant transfert aux autorités bulgares de M.A.... Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
  24. La cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête du préfet des Hauts-de-Seine tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement deviennent sans objet. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante à l'instance, les sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 17BX
  26. Article 2 : le jugement attaqué du tribunal administratif de Poitiers du 19 octobre 2017 est annulé. Article 3 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Poitiers ainsi que les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D...A.... Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine et au préfet de la Vienne. Délibéré après l'audience du 15 février 2018 à laquelle siégeaient : M. Éric Rey-Bèthbéder, président, M. Didier Salvi, président-assesseur, M. Manuel Bourgeois, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 mars 2018 Le rapporteur, Didier Salvi Le président, Éric Rey-Bèthbéder Le greffier, Vanessa Beuzelin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 17BX03572, 17BX03603 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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