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17BX03661

CETATEXT000036743893 J3_L_2018_03_000001703661 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/74/38/CETATEXT000036743893.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre - formation à 3, 16/03/2018, 17BX03661, Inédit au recueil Lebon 2018-03-16 CAA de BORDEAUX 17BX03661 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POUZOULET TREBESSES Mme Marianne POUGET M. Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C..., épouse D...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2017 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée. Par un jugement n° 1701288 du 18 juillet 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2017, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 juillet 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 16 janvier 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du présent arrêt, sous astreinte de 80 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé autorisant le séjour et le travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur ; - cet arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : son époux titulaire d'un titre de séjour étranger malade a besoin de sa présence à ses côtés ; l'arrêté est entaché, à tout le moins, d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2018, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme C... n'est fondé. Par ordonnance du 27 décembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 29 janvier 2018 à 12h
  2. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. - Le rapport de Mme Marianne Pouget a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  4. MmeC..., épouseD..., ressortissante géorgienne, née le 13 octobre 1976, est entrée en France le 11 janvier
  5. Elle a formé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 septembre 2015 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 29 avril
  6. Le 25 juillet 2016, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en tant qu'accompagnant d'étranger malade. Par un arrêté du 16 janvier 2017, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée. Mme C...relève appel du jugement du 18 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
  7. En premier lieu, Mme C...reprend en appel, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
  8. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1.- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2.-Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
  9. Pour soutenir que la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations précitées, Mme C...se prévaut de ce que sa présence aux côtés de son époux, titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, est indispensable et de ce que le couple ne peut poursuivre sa vie familiale en Géorgie, M. D... ne pouvant y bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée à son état de santé. Toutefois, il est constant que le titre de séjour délivré à M. D... le 19 avril 2016 expirait le 23 décembre 2016 et que celui-ci en ayant demandé le renouvellement, il a été mis en possession d'un récépissé valable jusqu'au 23 mars
  10. Ainsi, le titre de séjour accordé à M. D... ne lui donnait pas vocation à résider de manière permanente, ou à tout le moins, durablement, en France. En outre, et en tout état de cause, Mme C...n'établit pas, par les attestations et certificats médicaux peu circonstanciés qu'elle produit, le caractère indispensable de sa présence auprès de son époux. Enfin, l'appelante n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales en Géorgie, pays dont elle, son époux et leur fille ont la nationalité, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans et où résident ses parents ainsi que sa fratrie. Dès lors, rien ne s'oppose à ce que sa vie familiale se poursuive dans son pays d'origine. Par suite, en rejetant la demande de titre de séjour de MmeC..., le préfet de la Gironde n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
  11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...épouse D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2017 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requérante présentées à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  12. DECIDE : Article 1er : La requête de MmeC..., épouse D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...épouse D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 9 février 2018 à laquelle siégeaient : M. Philippe Pouzoulet, président, Mme Marianne Pouget, président-assesseur, Mme Caroline Gaillard, premier conseiller Lu en audience publique, le 16 mars
  13. Le rapporteur, Marianne Pouget Le président, Philippe Pouzoulet Le greffier, Florence Deligey La République mande et ordonne au ministre d'Etat, au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 4 N° 17BX03661 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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