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17BX03794

CETATEXT000036743895 J3_L_2018_03_000001703794 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/74/38/CETATEXT000036743895.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 20/03/2018, 17BX03794, Inédit au recueil Lebon 2018-03-20 CAA de BORDEAUX 17BX03794 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. REY-BETHBEDER BONNEAU CELINE M. Manuel BOURGEOIS M. KATZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2017 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1702231-1702232 du 9 novembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2017, M.D..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers du 9 novembre 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 12 septembre 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de se prononcer à nouveau sur son droit au séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans les 48 heures suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué s'agissant de la question du statut de demandeur d'asile ; - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - cet arrêté a méconnu les dispositions de l'article L. 743-2 et du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'à la date de l'arrêté litigieux, il était titulaire d'attestation de demande d'asile à raison de son recours pendant devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; - ont été également méconnues les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code. M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Manuel Bourgeois a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. M.D..., né le 22 février 1981, de nationalité arménienne, est entré en France le 1er novembre
  4. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée, le 29 avril 2016, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et, le 14 novembre 2016, par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le 7 septembre 2017, le préfet de la Vienne lui a délivré une " attestation de demande d'asile-procédure accélérée ". Par arrêté du 12 septembre 2017, le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. D...relève appel du jugement du 9 novembre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation :
  5. Aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent. " Les dispositions de l'article L. 743-2 du même code prévoient que : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : / 1° L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision d'irrecevabilité en application des 1° ou 2° de l'article L. 723-11 ; (...) / 4° L'étranger n'a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 723-11, qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement (...) ".
  6. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'un examen préliminaire de la première demande de réexamen présenté par M.D..., l'OFPRA a rejeté cette demande, le 16 août 2017 en considérant qu'en application des dispositions des articles L. 723-16 et du 3° de l'article L. 723-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle était irrecevable. Le 7 septembre 2017, avant même l'enregistrement par la CNDA, le 29 octobre suivant, du recours formé par M. D...à l'encontre de cette décision, le préfet de la Vienne a délivré à M. D...une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 6 mars
  7. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 743-1 et L. 743-2 que cette attestation ne pouvait être retirée avant que la CNDA n'ait statué sur le recours de M. D...qu'à la condition que la demande de réexamen présentée par l'appelant n'ait été introduite qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement. En l'occurrence, il ne ressort pas des pièces du dossier et en particulier des motifs de l'arrêté litigieux que le préfet des Deux-Sèvres aurait entendu procéder au retrait de cette attestation. Par suite, M. D...est fondé à soutenir qu'en lui refusant le séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire national le 12 septembre 2017, avant que la CNDA ne se soit prononcée sur sa demande tendant au réexamen de sa situation au regard de l'asile, le préfet a commis une erreur de droit.
  8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement et d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué du 9 novembre 2017, ainsi que l'arrêté litigieux du 12 septembre
  9. Sur les conclusions en injonction :
  10. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. D...ne peuvent qu'être rejetées. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
  11. M. D...étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, son avocat peut prétendre au bénéfice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  12. Dans les circonstances de l'espèce, l'État versera, en application de ces dispositions, la somme de 1 500 euros à Me B...C..., ce versement valant renonciation à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 9 novembre 2017 du tribunal administratif de Poitiers et l'arrêté du 12 septembre 2017 du préfet des Deux-Sèvres sont annulés. Article 2 : En application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'État versera la somme de 1 500 euros à Me B...C..., ce versement valant renonciation à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., au ministre de l'intérieur, au préfet des Deux-Sèvres et à Me B...C.... Délibéré après l'audience du 15 février 2018 à laquelle siégeaient : M. Éric Rey-Bèthbéder, président, M. Didier Salvi, président-assesseur, M. Manuel Bourgeois, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 mars 2018 Le rapporteur, Manuel BourgeoisLe président, Éric Rey-BèthbéderLe greffier, Vanessa BeuzelinLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17BX03794 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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