CETATEXT000036743897 J3_L_2018_03_000001703867 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/74/38/CETATEXT000036743897.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 20/03/2018, 17BX03867, Inédit au recueil Lebon 2018-03-20 CAA de BORDEAUX 17BX03867 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. REY-BETHBEDER BORIES Mme Aurélie CHAUVIN M. KATZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 22 janvier 2015 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 25 novembre 2014 portant refus de délivrance d'un certificat de résidence. Par un jugement n° 1502712 du 5 octobre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2017, M. C...représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 5 octobre 2017; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 22 janvier 2015 rejetant son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui remettre un titre de séjour portant la mention " étudiant ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'incompétence ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de droit en considérant que la carte de résident mention " étudiant " devait lui être refusé au seul motif qu'il ne disposait pas d'un visa long séjour alors qu'il a suivi des études sérieuses en France. Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2015, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. B...C..., ressortissant algérien né le 20 décembre 1975, est entré en France le 17 octobre 2005 muni d'un visa " étudiant " et a bénéficié de cartes de séjour temporaire d'un an portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelées jusqu'au 17 octobre
- Il n'est pas contesté que le 28 mai 2014, il a sollicité le changement de son statut et son admission au séjour en France en qualité de salarié, sur le fondement du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 25 novembre 2014, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande et assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire. Par un courrier du 30 décembre 2014, M. C...a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté et demandé, compte tenu de son inscription à l'Université en master 2 Physique chimie préparant au concours du CAPES pour l'année 2014/2015, et de son inscription auprès de l'académie de Toulouse au CAFEP CAPLP dans les disciplines maths physique et chimie, le réexamen de sa situation. Il relève appel du jugement du 5 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 janvier 2015 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté ce recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 25 novembre 2014 portant refus de délivrance d'un certificat de résidence.
- M. C...reprend en appel le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée, sans l'assortir d'éléments nouveaux ni critiquer la réponse qui y a été apportée en première instance. Par suite, il y a lieu par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d'écarter ce moyen.
- Contrairement à ce que soutient M.C..., il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la lecture de la décision du 22 janvier 2015 contestée que le préfet de la Haute-Garonne se serait cru lié par l'absence de présentation d'un visa de long séjour et aurait pris cette décision pour ce seul motif. Par suite, il n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit.
- Si M. C...fait valoir qu'il a suivi des études exemplaires et sérieuses, obtenant notamment une licence et deux masters II en Sciences Technologies Santé avant de s'inscrire au concours de recrutement de l'enseignement du second degré, où il suit des enseignements et stages, dans la continuité de son projet à son arrivée en France, ces circonstances ne permettent pas, à elles seules, de considérer que le préfet, qui ne s'est pas estimé en situation de compétence liée, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande de régularisation.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 15 février 2018, à laquelle siégeaient : M. Éric Rey-Bèthbéder, président, M. Didier Salvi, président-assesseur, Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller. Lu en audience publique le 20 mars 2018 Le rapporteur, Aurélie D...Le président, Éric Rey-BèthbéderLe greffier, Vanessa Beuzelin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 17BX03867 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.