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17BX03890

CETATEXT000036743899 J3_L_2018_03_000001703890 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/74/38/CETATEXT000036743899.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 20/03/2018, 17BX03890, Inédit au recueil Lebon 2018-03-20 CAA de BORDEAUX 17BX03890 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. REY-BETHBEDER AYMARD M. Didier SALVI M. KATZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 31 mai 2017 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée à défaut de se conformer à ladite obligation. Par un jugement n° 1702431 du 20 septembre 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2017, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 septembre 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 31 mai 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation démontrant l'absence d'examen sérieux de sa situation ; - les premiers juges ont, à tort, retenu que le moyen tiré de ce que le récépissé de son concubin lui confère un droit au séjour est inopérant ; - le préfet a commis une erreur de fait en considérant que le titre de séjour ne sera pas accordé à son concubin ; - le préfet a commis une erreur de droit dans l'application de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle entend reprendre les moyens invoqués à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour ; Sur la décision fixant le pays de destination : elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu des risques auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2018, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B...a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. MmeA..., ressortissante de la République du Congo, est entrée irrégulièrement en France le 10 août 2014, avec deux de ses trois enfants et son concubin, également de nationalité congolaise. Après le rejet de sa demande d'asile par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 15 janvier 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 21 mars 2017, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 31 mai 2017, refusé de lui de délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée à défaut de se conformer à ladite obligation. Mme A...relève appel du jugement du 20 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai
  4. Sur la légalité de l'arrêté du 31 mai 2017 : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  5. En premier lieu, Mme A...reprend en appel le moyen déjà soulevé en première instance tiré du défaut de motivation de la décision contestée. Toutefois, celle-ci mentionne, avec une précision suffisante pour permettre à Mme A...d'en comprendre les motifs et, dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision en litige, que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen attentif et particulier de la situation de MmeA.... Par suite, ces moyens doivent être écartés.
  6. En deuxième lieu, la présence sur le territoire français du concubin de MmeA..., autorisée par le récépissé qu'il a obtenu à la suite de sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, ne saurait conférer à l'intéressée un droit au séjour. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient MmeA..., c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu l'inopérance du moyen tiré de ce que le récépissé de son concubin fait obstacle à ce qu'une décision de refus de titre de séjour soit prise à son encontre.
  7. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que le préfet aurait retenu que le concubin de Mme A...ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour mais a seulement précisé que la seule circonstance que celui-ci avait présenté une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ne lui conférait pas un droit à un tel titre. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de fait en considérant que le titre de séjour ne sera pas accordé à son concubin manque en fait et doit être écarté.
  8. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés ci-dessus, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur de droit dans l'application de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu duquel il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise.
  9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  10. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 1
  11. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de 1'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
  12. Si l'appelante soutient que son concubin doit rester sur le territoire français le temps de l'examen de sa demande de titre de séjour et que le refus de titre contesté ainsi que l'exécution de la mesure d'éloignement entraînerait une séparation pour une durée indéterminée avec ce dernier, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté litigieux elle était entrée en France depuis moins de trois ans, à l'âge de 29 ans, et qu'elle n'a été autorisée à y résider temporairement que le temps de l'examen de sa demande d'asile. Elle n'établit pas que sa présence serait indispensable auprès de son conjoint alors qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère, sa fille aînée et ses trois frères et soeurs. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne peut donc être regardée comme méconnaissant les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  13. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
  14. La décision litigieuse, qui n'emporte pas par elle-même mesure d'éloignement, n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer Mme A...de ses deux enfants nés en 2012 et en
  15. Rien ne s'oppose à ce que ces derniers, en bas âge, suivent leur mère au Congo. En outre, il ressort des pièces du dossier que sa fille aînée réside au Congo. Ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, le père des enfants de l'appelante, de même nationalité, n'est titulaire d'aucun titre de séjour à la date de la décision contestée et a été débouté du droit d'asile. Dans ces conditions, et alors même que le concubin de l'appelante était muni d'un récépissé de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade l'autorisant à séjourner en France le temps de l'examen de sa demande, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  16. En premier lieu et dans les circonstances exposées au point 2, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation démontrant l'absence d'examen sérieux de sa situation.
  17. En deuxième lieu et compte tenu de ce qui précède, Mme A...n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français.
  18. En troisième lieu et dans les circonstances exposées au point 3, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges ont, à tort, retenu que le moyen tiré de ce que le récépissé de son concubin lui confèrerait un droit au séjour est inopérant.
  19. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que les moyens tirés de ce que le préfet a commis une erreur de fait en considérant que le titre de séjour ne sera pas accordé à son concubin et une erreur de droit dans l'application de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
  20. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 et 9, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  21. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'État de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
  22. Il ressort des pièces du dossier que Mme A...soutient qu'elle encourt un risque en cas de retour dans son pays d'origine en raison de ses opinions politiques. Cependant, l'intéressée, dont la demande d'asile et celle tendant au réexamen de sa situation ont été rejetées au motif que les éléments qu'elle avait produits n'étaient pas de nature à justifier ses craintes et dont les dires durant son entretien devant l'OFPRA ainsi que ceux de son concubin étaient contradictoires, se borne à faire valoir que les " risques en cas de retour dans son pays d'origine sont toujours actuels en raison de la situation prévalant dans celui-ci ". Ce faisant, l'intéressée n'établit pas la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée dans ce pays. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli.
  23. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 20 septembre 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter, d'une part, les conclusions présentées par l'appelante à fin d'injonction, d'autre part, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  24. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...E...A..., au ministre de l'intérieur et à MeC.... Copie en sera adressée au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 15 février 2018 à laquelle siégeaient : M. Éric Rey-Bèthbéder, président, M. Didier Salvi, président-assesseur, M. Manuel Bourgeois, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 mars 2018 Le rapporteur, Didier B... Le président, Éric Rey-BèthbéderLe greffier, Vanessa Beuzelin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 17BX03890 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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