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17BX04017

CETATEXT000036743901 J3_L_2018_03_000001704017 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/74/39/CETATEXT000036743901.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 20/03/2018, 17BX04017, Inédit au recueil Lebon 2018-03-20 CAA de BORDEAUX 17BX04017 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. REY-BETHBEDER JOUTEAU M. Eric REY-BETHBEDER M. KATZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 mai 2017 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1703861 du 28 novembre 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 19 décembre 2017 et le 8 février 2018, M.A..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 novembre 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 2 mai 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges ont omis de viser les pièces et le mémoire complémentaires enregistrés au greffe du tribunal les 14 septembre et 31 octobre 2017 ; - le préfet a, à tort, retenu qu'une ancienneté de vie commune de deux ans est insuffisante pour lui délivrer le titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation en retenant l'absence de réalité, de sérieux et de progression dans ses études ; - en raison de son homosexualité, il risque d'être exposé à des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2018, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M.D..., - et les observations de MeB..., représentant M.A.... Considérant ce qui suit :

  1. M.A..., ressortissant du Bénin, est entré en France le 27 septembre 2015, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa valant titre de séjour en qualité d'étudiant, valable du 18 septembre 2015 au 18 septembre
  2. Le 19 août 2016, il a sollicité un changement de statut pour se voir délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par arrêté du 2 mai 2017, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement rendu le 28 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-
  4. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. ".
  5. Si l'appelant fait valoir que le tribunal administratif a, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, omis de mentionner, dans les visas du jugement attaqué, des pièces complémentaires produits avant la clôture d'instruction, une telle circonstance n'est, par elle-même, pas de nature à vicier la régularité du jugement attaqué dès lors que, comme en l'espèce, ces pièces n'apportaient aucun élément nouveau de nature à modifier la solution à donner au litige. Par suite, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Bordeaux est entaché d'irrégularité. Sur la légalité de l'arrêté du 2 mai 2017 :
  6. En premier lieu, si l'appelant se prévaut, au soutien de sa demande de changement de statut, de sa relation avec un ressortissant français depuis le mois de janvier 2014 et du pacte de solidarité (PACS) qu'ils ont conclu le 10 janvier 2017, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, une communauté de vie antérieure au mois de septembre
  7. Ainsi, il ne peut se prévaloir, comme il le fait, d'une ancienneté de vie commune de plus de deux ans à la date de l'arrêté contesté. Dans ces conditions et en tout état de cause, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet a, à tort, considéré que la durée de la vie commune entre M. A...et son partenaire de PACS était insuffisante pour se voir délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ".
  8. En deuxième lieu, si M. A...soutient que le préfet a commis une erreur d'appréciation en retenant l'absence de réalité, de sérieux et de progression dans ses études, il ressort des pièces du dossier, et notamment de ses bulletins semestriels de classe préparatoire suivie à l'école d'enseignement privé des arts et techniques de la mode pour l'année 2015-2016, que l'appelant a obtenu au second semestre une moyenne de 8,88 sur 20, accompagnée d'un avertissement, alors qu'elle était de 12,28 au premier trimestre. De plus, l'appréciation du chef d'établissement sur ce bulletin du second semestre ne permet pas de démontrer le sérieux de M.A..., ce dernier étant " capable mais très paresseux ". N'ayant pas atteint la moyenne de 12 sur 20, le chef d'établissement de cette école a admis M. A...à suivre une année de diplôme styliste-modéliste avec une période d'essai de trois mois. Il n'a cependant pas renouvelé son inscription au sein de cette école l'année suivante. Par ailleurs, si M. A...se prévaut de son inscription au titre de l'année 2016-2017 au sein de la société philomathique de Bordeaux pour suivre une formation " Acrylique et huile " le mardi soir, ainsi qu'une formation " Couture " le samedi matin, il est constant que l'appelant a arrêté d'assister à ces formations depuis le début de l'année
  9. Ainsi, l'appelant ne justifie, à la date de l'arrêté contesté, ni d'une progression significative dans le cadre de ses formations depuis 2015 ni d'un projet dans lequel s'inscrirait ce parcours. Par suite, le préfet de la Gironde n'a commis aucune erreur d'appréciation en refusant de renouveler son titre de séjour " étudiant " sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  10. En troisième et dernier lieu, M. A...soutient qu'il ne peut poursuivre sa vie au Bénin compte tenu des persécutions qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine en raison, en particulier, de son homosexualité. Toutefois, ces allégations ne sont assorties d'aucun élément probant établissant les risques actuels et personnels encourus par l'appelant en cas de retour au Bénin. Dans ces conditions, ce moyen ne peut qu'être écarté.
  11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 28 novembre 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter, d'une part, les conclusions présentées par l'appelant à fin d'injonction, d'autre part, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 15 février 2018 à laquelle siégeaient : M. Éric Rey-Bèthbéder, président, M. Didier Salvi, président-assesseur, Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 mars 2018 Le président assesseur, Didier Salvi Le président-rapporteur, Éric Rey-BèthbéderLe greffier, Vanessa Beuzelin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 3 N° 17BX04017 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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