CETATEXT000036743905 J5_L_2018_03_000001601246 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/74/39/CETATEXT000036743905.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 22/03/2018, 16NC01246, Inédit au recueil Lebon 2018-03-22 CAA de NANCY 16NC01246 2ème chambre - formation à 3 autres C M. MARTINEZ FONLUPT Mme Sandra DIDIOT Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A...C...ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010, ainsi que des majorations correspondantes. Par un jugement n° 1400876 du 14 avril 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a partiellement admis leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2016, M. et MmeC..., représentés par MeB..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement susvisé du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 14 avril 2016 en tant qu'il n'a pas fait droit à leur demande d'admission en déduction de leurs revenus fonciers au titre de l'année 2009 des dépenses de travaux réalisées la même année pour l'immeuble situé 135 rue Parisot Dufour à Sézanne ; 2°) de prononcer la décharge des rappels d'impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondantes auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 et 2010, par la reconstitution à due concurrence de leur déficit foncier ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - au cours de l'année 2009, ils ont réalisé dans les différentes pièces de leur immeuble des travaux de remise en état des planchers, des murs, des plafonds, des salles d'eaux, de la façade, de l'électricité, de la plomberie, et du remplacement du système de chauffage central ; ils l'ont en outre équipé l'immeuble d'un ascenseur et ont refait le parking ; - l'administration fiscale a refusé de considérer ces dépenses comme déductibles au motif que les travaux entrepris auraient abouti à la transformation de la maison d'habitation en maison de bureaux ; toutefois, pour apprécier l'existence ou non d'un changement d'affectation conduisant juridiquement à la création de nouveaux locaux, la jurisprudence fait désormais prévaloir la notion de destination à l'habitation sur celle qui prévalait jusqu'ici de l'affectation à un usage autre que l'habitation ; le simple fait d'avoir loué les locaux originellement destinés à l'habitation à des preneurs qui les utilisent à des fins de bureau n'est pas en soi constitutif d'un changement d'affectation rendant les dépenses non déductibles ; - les travaux en cause s'analysent comme des dépenses d'entretien et de réparation, au regard de la doctrine administrative 5 D-2-07 n°8 ; les faits relevés par le service et pris en compte par le tribunal sont contraires à la réalité ; les travaux n'ont notamment pas fait l'objet d'un permis de construire, ayant seulement nécessité le dépôt de déclarations préalables ; - les factures de travaux produites en annexe démontrent clairement qu'il s'agit de remise en état de l'existant et que l'agencement des pièces d'origine n'a pas été modifié ; ils ne constituent pas davantage des travaux de reconstruction ou d'agrandissement au sens de la doctrine dans la mesure où ils n'ont abouti ni à une modification du gros-oeuvre, ni à des travaux d'aménagement interne équivalant à une reconstruction, ni à un accroissement du volume ou de la surface habitable ; Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C...ne sont pas fondés. Par des mémoires en réplique des 18 janvier et 4 juillet 2017, les requérants concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Par un mémoire du 26 avril 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Didiot, - les conclusions de Mme Peton, rapporteur public, - et les observations de MeB..., représentant M. et MmeC.... 1. Considérant que M. et Mme C...sont propriétaires d'un immeuble sis 135 rue Parisot Dufour à Sézanne pour lequel ils souscrivent annuellement une déclaration de revenus fonciers ; que par une proposition de rectification du 28 septembre 2012, établie dans le cadre de la procédure contradictoire, l'administration leur a notamment notifié des redressements au titre des années 2009 et 2010 consécutifs à la remise en cause du caractère déductible des dépenses de travaux concernant cet immeuble effectuées au cours de l'année 2009 ; que les requérants relèvent appel du jugement du tribunal de Châlons-en-Champagne du 14 avril 2016 en tant qu'il a rejeté leur demande de décharge des rappels d'impôt consécutifs au refus du service d'admettre lesdites dépenses en déduction de leurs revenus fonciers ; Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent :/ 1° Pour les propriétés urbaines : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.