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16NC01478

CETATEXT000036743907 J5_L_2018_03_000001601478 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/74/39/CETATEXT000036743907.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 22/03/2018, 16NC01478, Inédit au recueil Lebon 2018-03-22 CAA de NANCY 16NC01478 2ème chambre - formation à 3 autres C M. MARTINEZ SCHAUFELBERGER - MONNIN - SIRAT Mme Sandra DIDIOT Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'entreprise unique à responsabilité limitée (EURL) Protection Services a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge de la majoration de 40 % pour manquement délibéré assortissant les rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a fait l'objet pour la période du 6 octobre 2011 au 31 août

  1. Par un jugement n°1500958 du 12 mai 2016, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2016, l'EURL Protection Services, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 12 mai 2016 ; 2°) de prononcer la décharge de la majoration de 40 % pour manquement délibéré relative aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 6 octobre 2011 au 31 août 2013 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a pas délibérément minoré ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée ; - les erreurs commises s'expliquent par la circonstance que la période vérifiée correspond aux premiers mois d'exploitation de l'entreprise et que son gérant ne disposait d'aucune connaissance particulière en matière comptable ; - les erreurs commises, bien que répétées, portent sur des montants faibles et ont été régularisées spontanément lors de la clôture de chaque bilan ; Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens soulevés par l'EURL Protection Services ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Didiot, - et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.
  2. Considérant que l'EURL Protection Services, créée le 6 octobre 2011, exerce une activité de protection des biens et des personnes et de surveillance et télésurveillance, sous l'enseigne commerciale " Gold Security " à Besançon ; qu'au cours de l'année 2013, la société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité relative à la période du 6 octobre 2011 au 31 décembre 2012, prolongée en matière de taxe sur la valeur ajoutée jusqu'au 31 août 2013 ; qu'à l'issue de ce contrôle, le service a constaté d'une part, une insuffisance de taxe sur la valeur ajoutée collectée de 5 737 euros pour l'année 2012 et de 4 712 euros pour la période du 1er janvier 2013 au 31 août 2013, d'autre part une majoration de la taxe sur la valeur ajoutée déductible de 5 661 euros pour l'année 2012 et de 2 558 euros pour la période du 1er janvier 2013 au 31 août 2013 ; que les rappels de taxe correspondants lui ont été notifiés par une proposition de rectification du 14 avril 2014, établie selon la procédure contradictoire, et ont été assortis de la majoration de 40 % pour manquement délibéré ; que la société requérante, qui a accepté les rehaussements concernant les droits en principal, relève appel du jugement du 12 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant uniquement à la décharge de ladite majoration ; Sur les conclusions aux fins de décharge :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ; que l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales dispose que : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi (...) incombe à l'administration " ;
  4. Considérant, en premier lieu, qu'en ce qui concerne les insuffisances de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée collectée, il résulte de l'instruction que la taxe a été correctement comptabilisée mais que l'ensemble des paiements dus n'a pas été effectué ; que le simple rapprochement entre le tableau des encaissements sur le compte bancaire de la société et les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée déposées met en évidence la minoration des recettes déclarées pour cinq mois de l'année 2012 et pour sept mois de l'année 2013 ; que si la société requérante fait valoir qu'elle a régularisé les insuffisances de déclaration, lesdites régularisations, intervenues en dehors de la période soumise à contrôle, n'ont pu être comptablement vérifiées par l'administration ;
  5. Considérant, en second lieu, que pour les exercices clos en 2012 et 2013, l'examen du compte de taxe sur la valeur ajoutée déductible au grand livre laisse apparaître que la société a, à plusieurs reprises, majoré son droit à déduction en portant sur ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée des sommes non comptabilisées au débit du compte de taxe sur la valeur ajoutée non déductible, et non justifiées par des factures d'achat correspondantes ;
  6. Considérant qu'il résulte de ces éléments que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'intention délibérée d'éluder l'impôt, en dépit de la relative faiblesse des montants en cause ; que, contrairement à ses allégations, le gérant de la société, qui avait précédemment dirigé d'autres entreprises, ne peut prétendre avoir ignoré ses obligations déclaratives fiscales ; que c'est dès lors par une exacte application des dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts que l'administration a assorti les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en cause de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EURL Protection Services n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de l'EURL Protection Services est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Protection Services et au ministre de l'action et des comptes publics. 2 N° 16NC01478 19-01-04-03 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Pénalités pour manquement délibéré (ou mauvaise foi).

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