CETATEXT000036743909 J5_L_2018_03_000001601524 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/74/39/CETATEXT000036743909.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 22/03/2018, 16NC01524, Inédit au recueil Lebon 2018-03-22 CAA de NANCY 16NC01524 2ème chambre - formation à 3 autres C M. MARTINEZ CHARTIER Mme Sandra DIDIOT Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu, correspondant à une plus-value immobilière, qui a été mise à sa charge au titre de l'année 2012 ; Par un jugement n° 1501097 du 10 mai 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2016, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 10 mai 2016 ; 2°) de prononcer la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu, correspondant à une plus-value immobilière, qui a été mise à sa charge au titre de l'année 2012 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le bien immobilier objet de la plus-value de cession réalisée constituait sa résidence principale ; - la circonstance qu'il n'était plus occupé à la date de sa vente ne fait pas obstacle à l'exonération prévue par l'article 150 U-II-1° du code général des impôts dès lors que le délai de vente doit être regardé comme normal, ainsi que l'admet l'instruction administrative 8 M-1-09 ; il justifie des nombreuses démarches engagées à cet effet dès son déménagement ; Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Didiot, - les conclusions de Mme Peton, rapporteur public, - et les observations de M.A..., lequel a été autorisé par le président de la formation de jugement à s'exprimer sur certains éléments de fait.
- Considérant que M. A...a été imposé à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre de la plus-value de cession réalisée lors de la vente, le 23 août 2012, de sa propriété sise 30 rue Auguste Buck à La Rivière de Corps (Aube) ; que l'intéressé a contesté cette taxation au motif que ce bien constituait sa résidence principale à la date de son déménagement le 31 décembre 2008 ; qu'il relève appel du jugement du 10 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2012 ; Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
- Considérant qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I. - (...) les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu (...). / II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession (...) " ;
- Considérant que, pour l'application de ces dispositions, un immeuble ne perd pas sa qualité de résidence principale du cédant au jour de la cession du seul fait que celui-ci a libéré les lieux avant ce jour, à condition que le délai pendant lequel l'immeuble est demeuré inoccupé puisse être regardé comme normal ; qu'il en va ainsi lorsque le cédant a accompli les diligences nécessaires, compte tenu des motifs de la cession, des caractéristiques de l'immeuble et du contexte économique et réglementaire local, pour mener à bien cette vente dans les meilleurs délais à compter de la date prévisible du transfert de sa résidence habituelle dans un autre lieu ;
- Considérant que si M. A...soutient avoir engagé des démarches relatives à la mise en vente de sa maison à compter de son déménagement le 31 décembre 2008, il résulte de l'instruction qu'il n'a apposé une pancarte publicitaire de vente que le 7 mars 2010, et n'a signé le premier mandat de mise en vente avec une agence immobilière que le 3 mars 2011 ; que le contribuable a de même tardé à ajuster son prix de vente initial, manifestement surévalué au regard du prix de vente définitif, qu'il n'a, de son propre aveu, commencé à baisser qu'en octobre 2010 ; que son intention réelle de vendre son bien ne peut ainsi être tenue pour établie à la date où il a cessé d'occuper sa maison ; qu'ainsi, et nonobstant les visites et prises de contact rigoureusement consignées, l'intéressé ne justifie pas avoir accompli, à la date du transfert de sa résidence, les diligences nécessaires à la mise en vente de sa maison d'habitation, eu égard à sa superficie et à sa localisation, de surcroît dans un contexte de crise immobilière ; que c'est par suite à bon droit que l'administration a refusé à M. A...le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 150 U-II-1° du code général des impôts ; En ce qui concerne l'application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales :
- Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales : " (...) Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales." ;
- Considérant que M. A...n'est pas fondé à se prévaloir des énonciations de l'instruction 8 M-1-09 du 31 mars 2009 qui prévoient que, lorsque l'immeuble a été occupé par le cédant jusqu'à sa mise en vente, l'exonération reste acquise si la cession intervient dans des délais normaux, dès lors, ainsi qu'il vient d'être dit, qu'il ne justifie en tout état de cause pas avoir accompli les diligences nécessaires à la mise en vente de sa maison à compter de son déménagement ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics. 2 N° 16NC01524 19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.