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16NC01651

CETATEXT000036743913 J5_L_2018_03_000001601651 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/74/39/CETATEXT000036743913.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 22/03/2018, 16NC01651, Inédit au recueil Lebon 2018-03-22 CAA de NANCY 16NC01651 2ème chambre - formation à 3 autres C M. MARTINEZ CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Sandra DIDIOT Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SELARL Pharmacie des Peupliers a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des années 2009 et 2010 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, ainsi que des majorations correspondantes. Par un jugement n° 1304593 du 15 juin 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2016, la SELARL Pharmacie des Peupliers, représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 15 juin 2016 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des années 2009 et 2010 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, ainsi que des majorations correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'article L. 47 alinéa 4 du livre des procédures fiscales a été méconnu, dès lors que le contrôle inopiné ne s'est pas limité à des constatations matérielles mais a donné lieu à des investigations approfondies ; ces dernières n'ont pas porté sur des documents comptables mais sur des fichiers informatiques, dont l'administration a emporté une copie ; le tribunal n'a pas répondu à l'intégralité de ce moyen ; - les dispositions de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ont été méconnues, dès lors que l'administration devait lui communiquer les différentes options prévues pour le traitement de sa comptabilité informatisée et lui permettre de se faire assister par un conseil ; - c'est à tort que l'administration a rejeté la comptabilité de la société, dès lors que la réalité d'opérations de suppressions d'encaissements en espèces n'est pas démontrée ; aucune opération d'annulation ne figure dans le fichier " a_futil.d " ; les commandes de purges ne constituent pas des documents comptables ; l'administration ne rapporte pas la preuve d'une demande de mot de passe permettant l'accès à la fonction permissive du logiciel ; elle se prévaut d'annulations de recettes à des périodes où la gérante était absente ; dans des affaires similaires , la cour d'appel de Colmar a prononcé la relaxe des contribuables concernés ; - la reconstitution de recettes utilisée par l'administration n'est pas fiable, dès lors qu'elle n'a pas été opérée selon plusieurs méthodes ; les résultats obtenus par le service ne sont pas pertinents, dès lors que des écarts, théoriquement impossibles, ont été relevés s'agissant notamment de la vente de médicaments sur ordonnances, de la vente de produits listés dans un ordonnancier, de prix de vente moyen supérieurs au prix public ou de nombres négatifs de transaction manquantes ; le montant du " ticket moyen " calculé par le service est également erroné, de même que le pourcentage de rendu de monnaie ; par ailleurs, pour établir le chiffre d'affaires à partir de quantités " historisées " de produits vendus, l'administration a effectué un cadrage sur une période allant du 1er juin 2008 au 2 mai 2011, qui ne correspond pas à la période vérifiée ; les arguments retenus par le tribunal pour écarter ce moyen n'ont pas été soulevés par l'administration ; - la réalité de manoeuvres frauduleuses n'étant pas établie, c'est à tort que l'administration a infligé à la société la pénalité de 80 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts ; Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SELARL Pharmacie des Peupliers ne sont pas fondés. Par des mémoires en réplique enregistrés les 14 février et 29 novembre 2017, la SELARL Pharmacie des Peupliers conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Didiot, - les conclusions de Mme Peton, rapporteur public, - et les observations de Me B...représentant la SELARL Pharmacie des peupliers. 1. Considérant que la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Pharmacie des Peupliers, qui exploite une officine de pharmacie à Mulhouse (Haut-Rhin), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du janvier 2008 au 31 décembre 2010, au terme de laquelle la comptabilité a été écartée comme non probante et les recettes de l'officine reconstituées ; que dans le cadre de la procédure contradictoire, le service a notifié à la société requérante, par une proposition de rectification du 7 décembre 2011, des redressements portant sur les résultats déclarés à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010 ainsi que sur la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de ces exercices, assortis de la majoration de 80 % pour manoeuvres frauduleuses prévue à l'article 1729 du code général des impôts ; que la société relève appel du jugement du 15 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des majorations correspondantes ; Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " (...) En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables, l'avis de vérification de comptabilité est remis au début des opérations de constatations matérielles. L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil. " ; 3. Considérant que la SELARL Pharmacie des Peupliers soutient que le service, dans le cadre du contrôle inopiné ayant précédé la vérification de comptabilité, a procédé à des investigations approfondies et non à une simple constatation matérielle de l'existence et de l'état des documents comptables, outrepassant les pouvoirs qu'il détient en vertu de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte du procès-verbal d'état des constatations matérielles dressé le 30 mars 2011, à l'issue du contrôle inopiné, contresigné par l'intéressée, qu'ont notamment été remis à MmeA..., gérante de la société requérante, un avis de vérification fixant la date de première intervention au 8 avril 2011 ainsi que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; que l'administration a procédé à des constatations matérielles de l'existence et de l'état des moyens d'exploitations, des documents comptables, des données informatiques concourant directement ou indirectement à la formation des résultats comptables et de la documentation des logiciels utilisés ; qu'en ce qui concerne les moyens informatiques de l'exploitation, les fichiers informatiques, dont le récapitulatif est annexé à ce document, ont été listés ; qu'il a seulement été demandé à la gérante de lister et d'imprimer l'historique des commandes passées sur le logiciel de gestion Alliance +, et de dresser la liste des fichiers de données de ce logiciel présents sur le disque dur du serveur, dont des copies ont été annexées au procès-verbal ; qu'ainsi, l'ensemble de ces opérations, d'une durée limitée à une heure et trente minutes, n'a eu ni pour objet ni pour effet de permettre au service de procéder à l'analyse critique des fichiers en cause ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la société requérante, le vérificateur n'a pas procédé à des investigations approfondies dès sa visite inopinée en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; 4. Considérant que la SELARL Pharmacie des Peupliers soutient que le contrôle inopiné auquel a procédé le service ne pouvait concerner des fichiers de son logiciel de gestion, lesquels ne sont pas des documents comptables ; que toutefois le logiciel Alliance Plus produit des fichiers quotidiens de factures, de règlements, de mouvements de stocks, de bandes de caisse, transférés mensuellement vers les services de l'expert-comptable qui tient la comptabilité et rédige les déclarations fiscales obligatoires ; que ce logiciel fait donc office de logiciel de caisse et concourt à la formation des résultats comptables de la société ; 5. Considérant que la SELARL Pharmacie des Peupliers ne peut utilement se prévaloir des travaux préparatoires de la loi du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière qui a modifié l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales en lui ajoutant un III précisant les conditions dans lesquelles le vérificateur peut, dans le cadre d'un contrôle inopiné, effectuer plusieurs copies de certains fichiers informatiques, ladite loi étant en tout état de cause postérieure aux opérations de contrôle, et alors qu'aucune copie de fichiers informatiques n'a été effectuée par l'administration lors du contrôle inopiné ; 6. Considérant, enfin, que la société n'établit ni même n'allègue ne pas avoir disposé d'un délai suffisant pour se faire assister par un conseil entre la date du contrôle inopiné, soit le 30 mars 2011, et la date de la première intervention fixée au 8 avril suivant ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales doit être écarté ; 8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " (...) II.-En présence d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu'ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l'administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l'une des options suivantes :

  1. a)Les agents de l'administration peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable ;
  2. b)Celui-ci peut effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l'administration précise par écrit au contribuable, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. Les résultats des traitements sont alors remis sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget ;
  3. c)Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. Il met alors à la disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques, répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget. L'administration restitue au contribuable avant la mise en recouvrement les copies des fichiers et n'en conserve pas de double. L'administration communique au contribuable, sous forme dématérialisée ou non au choix du contribuable, le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements au plus tard lors de l'envoi de la proposition de rectification mentionnée à l'article L. 57. Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui ou sous le contrôle desquels les opérations sont réalisées. " ; 9. Considérant qu'en application de ces dispositions, la société a été informée par des courriers remis les 8 avril et 17 novembre 2011 de la nature des traitements informatiques que l'administration voulait voir réaliser, et qui visaient à contrôler les montants des ventes et règlements, les taux de taxe sur la valeur ajoutée appliqués aux articles vendus, les flux matières par rapprochement entre les stocks, les entrées et les sorties de produits et les procédures de correction et d'annulation utilisées sur le système de caisses, notamment à partir des éléments de traçabilité intégrés ; qu'il était précisé que la réalisation de ces traitements nécessitait l'utilisation des données fournies par le logiciel Alliance Plus ; que ces courriers précisaient également les différentes possibilités offertes par l'article L. 47 A II du livre des procédures fiscales pour la réalisation des traitements et invitait la Pharmacie à opter pour l'une d'elles ; qu'il résulte de l'instruction que la société a opté les 26 avril et 24 novembre 2011 par courriers remis en mains propres au vérificateur pour la mise à disposition de l'administration de copies de fichiers lui permettant de réaliser les traitements ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées manque en fait ; En ce qui concerne le bien fondé de l'imposition : 10. Considérant, en premier lieu, que les constatations de fait qui sont le support nécessaire d'un jugement définitif rendu par le juge pénal s'imposent au juge de l'impôt ; qu'en revanche, l'autorité de la chose jugée par la juridiction pénale ne saurait s'attacher aux motifs d'une décision de relaxe tirés de ce que les faits reprochés au contribuable ne sont pas établis et de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité et, notamment, sur la nature des opérations effectuées ; que par suite, en présence d'un jugement définitif de relaxe rendu par le juge répressif, il appartient au juge de l'impôt, avant de porter lui-même une appréciation sur la matérialité et la qualification des faits au regard de la loi fiscale, de rechercher si cette relaxe était ou non fondée sur des constatations de fait qui s'imposent à lui ; 11. Considérant que la société requérante ne saurait utilement se prévaloir de décisions juridictionnelles en matière pénale rendues par la cour d'appel de Colmar concernant des contribuables distincts ; qu'au surplus les décisions mentionnées, lesquelles se bornent à relever que le ministère public et l'administration fiscale ne prouvent pas l'existence d'utilisation frauduleuse par la gérante de la fonction permissive du logiciel de gestion litigieux, ne reposent pas sur des constatations de fait de nature à lier le juge l'impôt ; qu'il s'ensuit que l'autorité de la chose jugée par la juridiction pénale ne peut en tout état de cause s'attacher aux motifs de ces décisions ; 12. Considérant, en deuxième lieu, que pour regarder comme irrégulière et non probante la comptabilité de la SELARL Pharmacie des Peupliers au titre de la période vérifiée, le vérificateur a constaté que la comptabilité de la société comportait 5 709 factures manquantes pour l'exercice clos en 2008, 6 844 en 2009 et 5 288 en 2010, ainsi que des incohérences dans les quantités vendues ; que l'administration établit en outre que la société a demandé au mois d'avril 2007 le mot de passe lui permettant d'accéder aux fonctionnalités permissives du logiciel Alliance Plus auprès de son fournisseur de logiciel et fait état de la présence du fichier " a_futil.d " qui conserve les suppressions de règlements ; que la société requérante ne peut se prévaloir de ce que ledit fichier ne comportait pas de données, dès lors qu'il ressort du rapport d'expertise établi par l'expert dans le cadre d'une instance pénale devant le tribunal correctionnel de Nîmes que, contrairement aux allégations de la pharmacie, les données peuvent être effacées du fichier trace ; qu'en l'espèce, la suppression des recettes est corroborée par les ruptures de numéros de séquence des factures ; que contrairement à ce que soutient la société aucune rupture de séquence n'a été retenue par l'administration au titre des trois périodes de congés dont justifie la gérante de la société, à savoir la première semaine d'août 2008, et les dernières semaines d'octobre 2008 et 2009 ; que les courriers de la société Alliadis indiquant les divers incidents susceptibles d'expliquer ponctuellement des ruptures de séquences ne sauraient suffire à justifier les très nombreux règlements en espèces manquants ; qu'ainsi, l'administration, qui a relevé dans la proposition de rectification que la comptabilité de la société requérante ne retraçait pas l'intégralité des opérations effectuées par l'entreprise, dès lors qu'une partie importante des recettes n'avait pas été comptabilisée, doit être regardée comme apportant la preuve des graves irrégularités affectant la comptabilité ; que dès lors, c'est à bon droit que le service a écarté la comptabilité de la société et a procédé à la reconstitution extracomptable de ses recettes ; 13. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge (...) " ; 14. Considérant que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés de la SELARL Pharmacie des Peupliers ont été établis conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du 19 octobre 2012 ; qu'il en résulte qu'en application des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, la société requérante supporte la charge de la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition ; qu'elle peut, dès lors qu'elle n'est pas en mesure d'établir le montant exact de ses bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée et de son bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés en s'appuyant sur une comptabilité régulière et probante, soit critiquer la méthode d'évaluation que l'administration a suivie et qu'elle doit faire connaître au contribuable, en vue de démontrer que cette méthode aboutit à une exagération des bases d'imposition, soit encore, aux mêmes fins, soumettre à l'appréciation du juge une nouvelle méthode d'évaluation permettant de déterminer les bases d'imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode utilisée par l'administration ; 15. Considérant, d'une part, que la circonstance que le vérificateur n'a procédé à l'évaluation des recettes omises qu'à partir d'une seule méthode de reconstitution n'est, en elle-même, pas suffisante pour établir le caractère sommaire de cette méthode ; que le point n° 4 de la documentation administrative référencée 4 G-3342, qui indique que les reconstitutions de recettes doivent être opérées selon plusieurs méthodes et être effectuées à partir des conditions concrètes de fonctionnement de l'entreprise, ne peut être utilement invoqué par la requérante, s'agissant de simples recommandations qui ne sont pas opposables à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; 16. Considérant, d'autre part, que pour procéder à la reconstitution des recettes de la société requérante, l'administration a déterminé les recettes supprimées à partir des ruptures de numérotation recensées dans le fichier des règlements de factures et le chiffrage a été effectué en s'appuyant sur le montant moyen des factures réglées en espèces ; que la ventilation par taux de taxe sur la valeur ajoutée du rehaussement des recettes de la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 a été faite en reprenant pour chaque exercice les ventes toutes taxes comprises présentes en comptabilité payées en espèces hors ordonnance réparties selon le taux de taxe sur la valeur ajoutée appliqué ; que pour critiquer la méthode ainsi utilisée, la société requérante fait également valoir que sa comptabilité n'aurait pas dû servir de soutien à la reconstitution, dès lors qu'elle a été considérée comme non probante ; que toutefois, la circonstance que l'administration a, à bon droit, écarté la comptabilité de la requérante ne faisait pas obstacle à ce qu'elle utilise, pour procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires, les récapitulatifs mensuels de recettes tenus par l'intéressée ; que les irrégularités entachant la comptabilité de la société requérante concernaient uniquement la prise en compte des recettes en espèces pour des opérations hors " tiers payant ", dont certaines ont été omises au moyen du logiciel Alliance ; que la comptabilité pouvait donc servir de soutien à la reconstitution extracomptable des recettes à laquelle s'est livré le service ; que la société soutient que les résultats obtenus par le service ne sont pas pertinents, dès lors que des écarts, théoriquement impossibles, ont été relevés s'agissant notamment de la vente de médicaments sur ordonnances, de la vente de produits listés dans un ordonnancier, de prix de vente moyen supérieurs au prix public ou de nombres négatifs de transaction manquantes ; qu'elle fait également valoir que le montant du " ticket moyen " calculé par le service est erroné, de même que le pourcentage de rendu de monnaie ; que toutefois, les seuls tableaux produits à cet effet par la requérante et dont le caractère exhaustif n'est pas justifié ne suffisent pas à établir la réalité des écarts en cause et les vices affectant la méthode retenue par l'administration ; qu'il n'est pas davantage justifié de la prétendue discordance entre la période retenue par l'administration pour son cadrage et la période vérifiée ; que la circonstance que les recettes omises ne représenteraient qu'1 à 1,36 % du chiffre d'affaires, à la supposer même établie, est sans incidence sur le bien fondé du rejet de comptabilité et la reconstitution de recettes ; que la société requérante, à qui incombe la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions mises à sa charge, ne propose aucune autre méthode d'évaluation plus précise et ne fournit aucun élément de nature à apprécier le montant des recettes qu'il conviendrait de retenir ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal, qui n'a pas statué ultra petita, a confirmé le bien-fondé de la méthode de reconstitution des recettes de la société Pharmacie des Peupliers au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010 ; En ce qui concerne les pénalités : 17. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; b. 80 % en cas d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; elle est ramenée à 40 % lorsqu'il n'est pas établi que le contribuable a eu l'initiative principale du ou des actes constitutifs de l'abus de droit ou en a été le principal bénéficiaire ; c. 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses ou de dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat ou en cas d'application de l'article 792 bis. " ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration " ; 18. Considérant qu'ainsi qu'il a été développé ci-dessus, pour justifier l'application de la majoration de 80 % pour manoeuvres frauduleuses prévue à l'article 1729 du code général des impôts, l'administration fait valoir que le rapport d'expertise établie à l'occasion d'une instance pénale devant le tribunal de grande instance de Nîmes et obtenu par l'administration dans le cadre de son droit de communication a fait apparaître que le logiciel Alliance utilisé par la société Pharmacie des Peupliers comportait une fonction permettant de dissimuler des recettes et que l'activation de ce module nécessitait l'entrée d'un mot de passe " après un laborieux parcours dans les menus et sous-menus de l'application ", ce qui suppose une manoeuvre consciente de l'utilisateur ; que l'administration fiscale justifie que la pharmacie requérante figure sur la liste, saisie par l'autorité judiciaire, des pharmacies ayant sollicité le mot de passe permettant d'accéder à la commande de suppression des opérations de caisse correspondant à certaines ventes payées en espèces ; que la présence du fichier trace " a_futil.d " dans la liste des fichiers informatiques de la société, même vide, prouve l'utilisation de ce mot de passe, de même que les nombreuses ruptures de séquence dans les numéros chronologiques de factures et règlements et la discordance entre les quantités vendues selon les bandes de caisse et les quantités vendues selon l'historique des produits ; qu'il est enfin constant que si, comme le prétend la société requérante, la minoration de recettes constatée résultait de simples erreurs informatiques, des discordances de caisses auraient été observées, ce qui n'a pas été le cas ; que l'ensemble de ces éléments établissent que ladite société a eu recours à des procédés destinés à égarer l'administration ou à restreindre son pouvoir de contrôle, justifiant que les rappels d'impôt sur les sociétés fussent assorties de pénalités pour manoeuvres frauduleuses ; 19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SELARL Pharmacie des Peupliers n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé et qui a répondu à l'ensemble des moyens soulevés par la société requérante, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 20. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SELARL Pharmacie des Peupliers est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SELARL Pharmacie des Peupliers et au ministre de l'action et des comptes publics. 2 N° 16NC01651 19-01-03-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité.

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