CETATEXT000036743925 J5_L_2018_03_000001601800 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/74/39/CETATEXT000036743925.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 22/03/2018, 16NC01800, Inédit au recueil Lebon 2018-03-22 CAA de NANCY 16NC01800 2ème chambre - formation à 3 autres C M. MARTINEZ KRETZ M. Stéphane DHERS Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile immobilière (SCI) Salomé a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 mai 2011, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1203913 du 16 juin 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 août 2016, la SCI Salomé, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203913 du tribunal administratif de Strasbourg du 16 juin 2016 ; 2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période litigieuse, ainsi que des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a pas effectué l'opération litigieuse dans le cadre d'une activité économique exercée par un assujetti agissant en tant que tel ; en effet, la volonté de ses associés n'a jamais été de réaliser une opération d'achat-revente ; elle a uniquement été créée dans une optique patrimoniale, afin d'assurer à ses associés un complément de retraite sous forme de revenus fonciers ; au moment de l'acquisition de l'ensemble immobilier, elle n'a jamais pris l'engagement de le revendre ou de faire une construction et elle n'a jamais demandé une déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ; l'ampleur des travaux réalisés ne saurait traduire l'existence d'une activité soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; l'administration n'a pas apporté la moindre preuve de l'existence de démarches actives de construction et de commercialisation des appartements qui n'ont pas été vendus par le biais d'agences immobilières, mais par les associés et ont été acquis par des amis de ces derniers ; la vente de ces appartements s'est avérée nécessaire compte tenu des difficultés financières rencontrées par ses associés, à la suite du contrôle fiscal de la société à responsabilité limitée (SARL) Brahms dont ils détenaient le capital social, ce qui a conduit les banques à refuser les financements qui auraient permis d'achever les travaux de l'opération en les conservant dans une optique patrimoniale ; pour ces raisons, elle a été contrainte de revendre les lots réalisés afin de régler ses dettes ; - l'immeuble n'a pas été acquis dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement ; elle peut se prévaloir de l'instruction n° 3 A-9-10 du 29 décembre 2010 sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu - les autres pièces des dossiers. Vu : - la directive 2006/112/CE du conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dhers, - et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.
- Considérant que la société civile immobilière (SCI) Salomé a effectué des ventes d'appartements en 2010 et en 2011 qui n'ont été soumises qu'aux droits d'enregistrement ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a estimé que ces ventes devaient être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ; que la SCI Salomé a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des rappels de taxe issus de ce contrôle et mis en recouvrement le 20 octobre 2010; que la société requérante relève régulièrement appel du jugement du 16 juin 2016 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux rappels en litige : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens (...) par un assujetti agissant en tant que tel. II. 1° Est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien corporel comme un propriétaire. II. 1° Est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien corporel comme un propriétaire (...) " ; qu'aux termes de l'article 256 A de ce code : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention (...) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence. " ; qu'aux termes de l'article 257 du même code, dans sa version en vigueur au cours de la période litigieuse : " I.-Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions qui suivent (...)
- Sont considérés : 1° Comme terrains à bâtir, les terrains sur lesquels des constructions peuvent être autorisées en application d'un plan local d'urbanisme, d'un autre document d'urbanisme en tenant lieu, d'une carte communale ou de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; 2° Comme immeubles neufs, les immeubles qui ne sont pas achevés depuis plus de cinq années, qu'ils résultent d'une construction nouvelle ou de travaux portant sur des immeubles existants qui ont consisté en une surélévation ou qui ont rendu à l'état neuf : a) Soit la majorité des fondations ; b) Soit la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage ; c) Soit la majorité de la consistance des façades hors ravalement ; d) Soit l'ensemble des éléments de second oeuvre tels qu'énumérés par décret en Conseil d'Etat, dans une proportion fixée par ce décret qui ne peut être inférieure à la moitié pour chacun d'entre eux (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la livraison d'un immeuble neuf réalisée à titre occasionnel ne peut être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée que pour autant qu'elle ne constitue pas le simple exercice du droit de propriété par son titulaire ; qu'à cet égard, bien que constituant des éléments qui, faisant partie de l'ensemble des données de l'espèce, peuvent être pris en compte, avec d'autres, ni le nombre et l'ampleur des ventes, ni le fait que, préalablement à la cession, l'intéressé a procédé à une division du bien pour en tirer un meilleur prix global, ni la durée sur laquelle s'étendent les ventes, ni l'importance des recettes ne sont en eux-mêmes déterminants ; qu'en revanche, lorsqu'une personne entreprend, en vue de la réalisation d'une vente, des démarches actives de construction et de commercialisation foncière en mobilisant des moyens similaires à ceux déployés par un producteur, un commerçant ou un prestataire de services, elle ne se borne pas à gérer son patrimoine personnel et doit être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile immobilière (SCI) Salomé, constituée le 19 mars 2007, a acquis le 15 mai de la même année un ensemble immobilier à Norroy-le-Veneur
(57140), composé de deux bâtiments, qui étaient insalubres et en état de péril, au prix de 235 000 euros ; que la société requérante a obtenu en 2008 la levée de l'arrêté de péril qui frappait cet ensemble et un permis de construire afin de le rénover et d'y construire huit appartements et treize places de parking ; que les travaux effectués par la SCI Salomé entre 2008 et 2010 ont eu pour effet d'augmenter la surface hors oeuvre nette de 405 m² à 771 m² ; que les huit appartements réalisés ont été revendus entre le 1er juillet 2010 et le 30 mars 2011 pour un total de 1 152 000 euros ; que les deux associés de la SCI Salomé étaient également associés d'une société à responsabilité limitée, la SARL Brahms dont l'activité consistait à réaliser des travaux de couverture et d'étanchéité ; que la société requérante soutient que son objectif était de constituer un patrimoine immobilier durable et qu'elle a été contrainte de revendre les huit appartements en raison de la décision des banques d'arrêter de lui apporter leurs concours financiers consécutivement aux rappels d'impôts dont la SARL Brahms a fait l'objet ; qu'elle ne démontre pas la réalité de ses allégations en se bornant à produire les jugements qui ont été rendus sur les requêtes présentées par cette société afin d'obtenir la décharge des impositions la concernant ; que dans ces conditions, compte tenu de la nature et de l'ampleur de l'opération de transformation et de restructuration de l'ensemble immobilier réalisée par la SCI Salomé, cette dernière doit être regardée comme ayant mis en oeuvre des démarches actives de construction en mobilisant des moyens similaires à ceux déployés par un professionnel ; que la circonstance qu'elle n'a pas eu recours à des agences immobilières pour vendre les huit appartements qu'elle a réalisés ne permet pas, à elle seule, de conclure à l'absence de démarches actives de commercialisation ; qu'il suit de là que l'opération immobilière ayant conduit aux cessions litigieuses ne résulte pas du simple exercice du droit de propriété, mais révèle l'exercice par la SCI Salomé d'une activité entrant dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, pour ce seul motif, l'administration était fondée à procéder aux rappels de taxe en litige ; qu'il suit de là que la société requérante ne peut utilement faire valoir que l'opération ne serait pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée en application du a du 2° du 3 du I de l'article 257 du code général des impôts et elle ne peut, par conséquent, se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des paragraphes 60 et suivants de l'instruction n° 3 A-9-10 du 29 décembre 2010 qui commentent cette disposition ; 5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Salomé n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Salomé est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Salomé et au ministre de l'action et des comptes publics. 2 N° 16NC01800 19-03-04-05 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Questions relatives au plafonnement.