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16NC02353

CETATEXT000036743927 J5_L_2018_03_000001602353 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/74/39/CETATEXT000036743927.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 22/03/2018, 16NC02353, Inédit au recueil Lebon 2018-03-22 CAA de NANCY 16NC02353 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ GABON Mme Sandra DIDIOT Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 2 mars 2016 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1600638 du 7 juin 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2016, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 juin 2016 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 2°) d'annuler l'arrêté susvisé du préfet de la Marne du 2 mars 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne prévoyant le droit d'être entendu avant l'édiction d'une décision défavorable ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile et est entaché, pour ce motif, d'erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2017, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B...n'est fondé ; M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 19 septembre
  2. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 dont les dispositions ont été notamment reprises par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Didiot.
  3. Considérant que M.B..., ressortissant iranien, né en 1982, est entré en France, selon ses déclarations, le 26 janvier 2011 pour solliciter l'octroi du statut de réfugié ; que sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 octobre 2012, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 2 octobre 2013 ; que par arrêté du 14 novembre 2013, le préfet de la Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que par un jugement du 25 février 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision fixant l'Iran comme pays de renvoi et rejeté le surplus de ses conclusions à fin d'annulation ; que M. B...a saisi l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande de réexamen de sa demande d'asile, laquelle a été rejetée à nouveau rejetée par une décision du 21 mai 2015, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 10 décembre 2015 ; que par arrêté du 2 mars 2016, le préfet de la Marne a refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; que le requérant relève appel du jugement du 7 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  4. Considérant, en premier lieu, que le requérant reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de la méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne dans son jugement du 7 juin 2016 ;
  5. Considérant, en second lieu, que l'arrêté contesté vise les textes dont il fait application et mentionne que M. B...s'est vu refuser l'asile par des décisions devenues définitives et que la décision ne contrevient ni aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de sa situation familiale, précisée dans l'arrêté, ni à celles de l'article 3 de la même convention dès lors qu'il est relevé que l'intéressé n'a pas justifié s'exposer à des peines ou traitements prohibés par ce texte ; que la motivation de cet arrêté, qui n'est pas stéréotypée, répond aux exigences posées par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 alors en vigueur ; qu'elle révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  7. Considérant que M. B...ne justifie d'aucune attache privée ou familiale en France, alors qu'il ne démontre pas avoir rompu tout lien avec son pays d'origine où résident toujours ses parents et sa soeur ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...)10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ;(...) " ; que si le requérant fait valoir qu'il souffre de troubles psychologiques post-traumatiques pour lesquels il est régulièrement suivi en France, il n'établit ni même n'allègue ne pouvoir bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée à son état de santé dans son pays d'origine, les certificats médicaux qu'il produit étant par ailleurs muets sur ce point ; qu'il n'a au demeurant pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; qu'il s'ensuit que M. B...n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées ;
  9. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que M. B...soutient qu'à la suite de sa participation aux manifestations contre les résultats de l'élection présidentielle de 2009 en Iran, il a été emprisonné et a fait l'objet de mauvais traitements, et que son engagement politique au sein du mouvement monarchiste lui vaut d'être toujours activement recherché dans son pays d'origine dans lequel il encourt des risques pour son intégrité physique en cas de retour ; qu'il se prévaut de l'annulation par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, dans son jugement du 25 février 2014, de la décision du 14 novembre 2013 fixant l'Iran comme pays de renvoi, compte tenu de la production d'une pièce nouvelle de nature à établir la réalité de ses craintes, laquelle n'avait pu être produite devant les instances compétentes en matière d'asile ; que, fort de cette annulation, M. B...a sollicité le réexamen de sa demande d'asile, laquelle a été à nouveau rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, qui, après avoir examiné les nouvelles pièces produites, ont considéré que ces éléments ne suffisaient pas à établir la réalité des menaces actuelles et personnelles dont il pourrait faire l'objet en cas de retour en Iran ; que le requérant ne produit aucun élément de nature à infirmer ces appréciations ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés doit être écarté ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en annulation ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  12. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
  13. Considérant que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. B...une somme en application de ces dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée présentée par M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Marne. 2 N° 16NC02353 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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