CETATEXT000036743934 J5_L_2018_03_000001602874 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/74/39/CETATEXT000036743934.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 22/03/2018, 16NC02874-16NC02875, Inédit au recueil Lebon 2018-03-22 CAA de NANCY 16NC02874-16NC02875 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DHERS SGRO Mme Sandra DIDIOT Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...E...et Mme B...D...épouse E...ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 20 octobre 2016 par lesquels le préfet de la Meurthe-et-Moselle a décidé leur remise aux autorités polonaises et les a assignés à résidence. Par un jugement n° 1603185 et n° 1603186 du 28 octobre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I.) Par une requête enregistrée le 28 décembre 2016 sous le n° 16NC02874, MmeE..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 octobre 2016 du tribunal administratif de Nancy ; 2°) d'annuler les arrêtés susvisés du préfet de Meurthe-et-Moselle du 20 octobre 2016 portant remise aux autorités polonaises et assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : Sur la décision de remise aux autorités polonaises : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; elle n'a pas eu les informations relatives à la procédure et au relevé de ses empreintes dans une langue qu'il comprend ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; il n'est pas justifié du nom et de la qualité de l'interprète l'ayant assisté lors de son entretien ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 ; les conditions d'accueil des demandeurs d'asile tchétchènes en Pologne sont préoccupantes et leur sécurité n'y est pas assurée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; la décision attaquée était déjà prise au moment de son entretien compte tenu de la concomitance de sa notification ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; sa belle-mère réside en France et n'a pas fait l'objet d'une remise dans le délai légal ; son état de santé nécessite son assistance quotidienne ; Sur la décision d'assignation à résidence : - elle est entachée d'incompétence ; - cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de remise ; II.) Par une requête enregistrée le 28 décembre 2016 sous le n° 16NC02875, M.E..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 octobre 2016 du tribunal administratif de Nancy ; 2°) d'annuler les arrêtés susvisés du préfet de Meurthe-et-Moselle du 20 octobre 2016 portant remise aux autorités polonaises et assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : Sur la décision de remise aux autorités polonaises : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; il n'a pas eu les informations relatives à la procédure et au relevé de ses empreintes dans une langue qu'il comprend ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; il n'est pas justifié du nom et de la qualité de l'interprète l'ayant assisté lors de son entretien ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 ; les conditions d'accueil des demandeurs d'asile tchétchènes en Pologne sont préoccupantes et leur sécurité n'y est pas assurée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; la décision attaquée était déjà prise au moment de son entretien compte tenu de la concomitance de sa notification ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; sa mère réside en France et n'a pas fait l'objet d'une remise dans le délai légal ; son état de santé nécessite son assistance quotidienne ; Sur la décision d'assignation à résidence : - elle est entachée d'incompétence ; - cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de remise ; Par un mémoire complémentaire, enregistré le 14 mars 2017, M. E...conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 14 mars 2017, Mme E...conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Par des mémoires en défense enregistrés le 20 novembre 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet des requêtes ; Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé ; M. et Mme E...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 6 février
- Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Didiot.
- Considérant que les requêtes de M. et Mme E...visées ci-dessus sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
- Considérant que M. et MmeE..., ressortissants russes nés respectivement en 1983 et 1988, sont entrés en France irrégulièrement, selon leurs déclarations, le 11 mai 2016 en compagnie de leurs cinq enfants mineurs, pour solliciter l'octroi du statut de réfugiés ; que la comparaison du relevé de leurs empreintes décadactylaires avec la borne " Eurodac " a permis de constater qu'ils avaient déjà été identifiés en Pologne ; que, conformément aux dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le préfet de Meurthe-et-Moselle a saisi les autorités de ce pays aux fins de reprise en charge des époux E...; que, le 6 juin 2016, la Pologne a accepté leur reprise en charge ; que par arrêtés du 20 octobre 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle a ainsi décidé la remise des intéressés aux autorités polonaises et les a assignés à résidence ; que les requérants relèvent appel du jugement du 28 octobre 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs conclusions à fin d'annulation de ces décisions ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions de remise aux autorités polonaises :
- Considérant, en premier lieu, que les requérants reprennent en appel, sans apporter d'élément nouveau, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de la méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif de Nancy dans son jugement du 28 octobre 2016 ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose : "
- (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un Etat membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier Etat membre auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable devient l'Etat membre responsable. " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si un Etat membre de l'Union européenne appliquant le règlement dit " Dublin III " est présumé respecter ses obligations découlant de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, cette présomption est susceptible d'être renversée en cas de défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre en cause, exposant ceux-ci à un risque de traitement inhumain ou dégradant prohibé par les stipulations de ce même article ; qu'en application des dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, il appartient au juge administratif de rechercher si, à la date d'édiction de la décision litigieuse et eu égard aux éléments produits devant lui et se rapportant à la procédure d'asile appliquée dans l'Etat membre initialement désigné comme responsable au sens de ces dispositions, il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de remise aux autorités de ce même Etat membre du demandeur d'asile, ce dernier n'aurait pu bénéficier d'un examen effectif de sa demande d'asile, notamment en raison d'un refus opposé à tout enregistrement des demandes d'asile ou d'une incapacité structurelle à mettre en oeuvre les règles afférentes à la procédure d'asile, ou si la situation générale du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile dans ce même Etat était telle qu'un renvoi à destination de ce pays aurait exposé l'intéressé, de ce seul fait, à un risque de traitement prohibé par l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Considérant que les requérants soutiennent qu'il existe des défaillances systémiques dans le traitement des demandes d'asile en Pologne, où les conditions d'accueil des demandeurs d'asile tchétchènes sont préoccupantes et leur sécurité non assurée ;
- Considérant que la Pologne est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les seules allégations des intéressés en ce sens, non étayées, ne permettent pas d'établir l'existence de défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Pologne qui constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que les demandes d'asile des époux E...ne seront pas traitées par les autorités polonaises dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; que les requérants n'apportent pas la preuve de ce qu'ils auraient été empêchés d'y déposer une telle demande ; que, dès lors, en décidant, conformément aux règles du droit de l'Union européenne, la remise des intéressés aux autorités polonaises, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a, à la date des décisions contestées, méconnu ni le droit d'asile de l'intéressé ni les dispositions de l'article 3 et du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union (...) " ;
- Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une mesure d'éloignement, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par courriers du 2 septembre 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle a informé les intéressés de son intention de prendre à leur encontre des décisions de remise aux autorités polonaises et les a invités à présenter leurs observations, ce que les requérants ont d'ailleurs fait par courriers réceptionnés le 19 septembre 2016, préalablement à l'intervention des décisions attaquées ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que du droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire, qui constitue l'une des composantes du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne, manque en fait et doit donc être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : "
- Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...)
- L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et
- Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit " ;
- Considérant que les requérants se prévalent de la présence de la mère de M. E...qui, bien qu'ayant également transité par la Pologne, a été autorisée à présenter sa demande d'asile en France en raison de son état de santé qui s'oppose à son éloignement et nécessite l'assistance au quotidien de ses proches ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les intéressés soient les seuls à même de lui prodiguer les soins nécessaires, alors qu'elle est déjà assistée de son mari et d'une infirmière trois fois par jour ; que les requérants n'étaient en outre présents en France que depuis cinq mois à la date des décisions attaquées et n'y justifiaient pas de l'intensité de leurs attaches ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 doit être écarté ; En ce qui concerne les décisions d'assignation à résidence :
- Considérant, en premier lieu, que les requérants reprennent en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif de Nancy dans son jugement du 28 octobre 2016 ;
- Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions de remise ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes en annulation ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés attaqués, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
- Considérant que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat des époux une somme en application de ces dispositions ; D É C I D E : Article 1er : Les requêtes susvisées présentées par M. et Mme E...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...E...et Mme B...D...épouse E...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. 2 N° 16NC02874, 16 NC02875 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.