CETATEXT000036743937 J5_L_2018_03_000001700281 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/74/39/CETATEXT000036743937.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 22/03/2018, 17NC00281, Inédit au recueil Lebon 2018-03-22 CAA de NANCY 17NC00281 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DHERS BERTIN Mme Sandra DIDIOT Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 12 avril 2016 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement n° 1601251 du 4 octobre 2016, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 février 2017, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 octobre 2016 du tribunal administratif de Besançon ; 2°) d'annuler l'arrêté susvisé du préfet du Doubs du 12 avril 2016 ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - la décision attaquée est insuffisamment motivée, dès lors que les faits retenus par le préfet, s'agissant notamment de l'existence d'attaches familiales en France, sont erronés ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, en raison des risques de violence encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant interdiction de retour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - le préfet du Doubs a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2017, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A...n'est fondé ; M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 9 janvier
- Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Didiot,
- Considérant que M.A..., ressortissant pakistanais né le 8 mars 1974, est entré en France irrégulièrement, selon ses déclarations, le 3 août 2012 pour solliciter l'octroi du statut de réfugié ; que sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 mai 2014, décision confirmée le 17 décembre 2014 par la Cour nationale du droit d'asile ; que par arrêté du 17 février 2015, le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que l'intéressé a sollicité le réexamen de sa demande d'asile, rejeté par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 octobre 2015 ; que par un arrêté du 12 avril 2016, le préfet du Doubs lui a opposé un refus de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; que M. A...relève appel du jugement du 4 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour contesté vise les textes dont il fait application et mentionnent que M. A...s'est vu refuser l'asile par des décisions devenues définitives, qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, et que la décision ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de sa situation familiale qui est précisée dans les arrêtés ; que le requérant soutient que la mention selon laquelle il serait dépourvu d'attaches familiales fortes en France est erronée dès lors que sa mère et son frère y résident régulièrement, et que cette erreur de fait révèle un défaut de motivation, le préfet n'ayant pas procédé à un examen personnalisé de sa situation ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que le frère de l'intéressé fait l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 27 février 2015 et que le droit au séjour de sa mère, admise sur le territoire en tant qu'étranger malade et dont le titre de séjour temporaire expire en mai 2017, n'a pas vocation à se pérenniser ; que c'est par suite sans erreur de fait que le préfet a pu à bon droit considérer que le requérant ne justifiait pas de l'intensité de ses attaches familiales en France ; qu'ainsi, la motivation de cette décision, qui n'est pas stéréotypée, répond aux exigences posées par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- Considérant, en second lieu, que M. A...fait valoir que, dans le cadre de son activité d'agent de change au Pakistan, il a servi d'intermédiaire entre des investisseurs et des sociétés et accusé à tort de détournements de fonds, qu'il a été arrêté et maltraité par la police, qu'il a également subi des agressions de la part de créanciers et qu'il a été impliqué dans des procédures judiciaires fallacieuses ; que toutefois, et en tout état de cause, il est constant que sa demande d'asile, de même que sa demande de réexamen, ont été rejetées par les instances compétentes au motif que les faits allégués, et par suite les craintes invoquées, ne pouvaient être tenus pour établis ; que le requérant ne produit aucun élément probant de nature à infirmer ces appréciations ; que, par suite et en tout état de cause, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la gravité de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision d'éloignement doit être écarté ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le requérant n'établit pas la réalité des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés doit être écarté ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour doit indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger ; qu'elle doit, par ailleurs, faire état des éléments de la situation de la personne concernée au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet ; qu'elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace ; qu'en revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. A...fait valoir que sa mère réside en France sous couvert d'un titre de séjour et que l'un de ses frères et son épouse y vivent également ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant n'est présent en France que depuis le 3 août 2012, selon ses déclarations, que son frère et l'épouse de ce dernier se maintiennent de manière irrégulière sur le territoire français et que M. A...n'est pas dépourvu de toute attache au Pakistan où réside son frère ; qu'ainsi, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France du requérant, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur de fait par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en annulation ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
- Considérant que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. A...une somme en application de ces dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée présentée par M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Doubs. 2 N° 17NC00281 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.