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17NC00408

CETATEXT000036743946 J5_L_2018_03_000001700408 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/74/39/CETATEXT000036743946.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 22/03/2018, 17NC00408, Inédit au recueil Lebon 2018-03-22 CAA de NANCY 17NC00408 2ème chambre - formation à 3 autres C M. MARTINEZ JUDICIA CONSEILS Mme Stéphanie LAMBING Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Etudes et Marketing a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2010 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1400599 du 16 décembre 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 février 2017, la SARL Etudes et Marketing, représentée par le cabinet Judicia conseils, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2010, et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la procédure d'imposition de la SCI Les villas Saint-Vincent est irrégulière dès lors que les fichiers informatiques enregistrés sur une clé USB, contenant ses écritures comptables, n'ont été restitués à la SCI qu'après la mise en recouvrement des impositions litigieuses, en méconnaissance de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ; ces fichiers ayant été reproduits au moyen d'une clé USB, l'administration était tenue de les lui restituer sous ce même support ; à défaut, l'administration doit être regardée comme ayant conservé un double des fichiers, en méconnaissance de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ; - la motivation de la proposition de rectification lui notifiant des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés est insuffisante, l'administration l'ayant motivée par référence à la proposition de rectification notifiée à la SCI Les villas Saint-Vincent, relative à un rehaussement de bénéfice industriel et commercial ; - la minoration du prix de cession des biens immobiliers à son gérant n'est pas établie par l'administration fiscale ; - les rappels de taxe sur la valeur ajoutée étant infondés, l'administration ne pouvait constater un profit sur le Trésor ; - l'administration ne pouvait refuser à la SCI Les Villas Saint-Vincent la déduction de la somme de 562 890 euros correspondant à des travaux sur les parties communes, comptabilisés en " produits constatés d'avance ". Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Etudes et Marketing ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lambing, - les conclusions de Mme Peton, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant la SARL Etudes et Marketing.

  1. Considérant que la SARL Etudes et Marketing est associée à hauteur de 95 % du capital de la SCI Les villas Saint-Vincent, société de personnes ayant pour activité la construction-vente de biens immobiliers ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SCI Les villas Saint-Vincent, l'administration fiscale a rehaussé le bénéfice imposable de ladite société ; que par une proposition de rectification du 20 juin 2012, l'administration a notifié à la SARL Etudes et Marketing, dans le cadre d'une procédure contradictoire, en sa qualité d'associée, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2010 ; que la SARL Etudes et Marketing relève appel du jugement du 16 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2010 et des pénalités correspondantes ; Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la procédure d'imposition :
  2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " I.-Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable peut satisfaire à l'obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts en remettant, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. L'administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs aux fins de s'assurer de la concordance entre la copie des enregistrements comptables et les déclarations fiscales du contribuable. L'administration restitue au contribuable, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis et n'en conserve aucun double (...) " ;
  3. Considérant que les dispositions de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales interdisent à l'administration fiscale de conserver les copies des fichiers d'écritures comptables après la mise en recouvrement des impositions ; que ces dispositions, ainsi que cela ressort des travaux préparatoires dont elles sont issues, sont destinées à garantir au contribuable que des impositions ultérieures ne seront pas établies sur la base des données contenues dans ces fichiers ; que l'omission de restitution des copies des fichiers en cause, en méconnaissance des dispositions précitées, est susceptible d'entacher la régularité des impositions qui viendraient à être ultérieurement établies sur la base des données qu'ils contiennent ; qu'elle est, en revanche, sans influence sur les impositions mises en recouvrement après la consultation et l'exploitation des fichiers ;
  4. Considérant que la SARL Etudes et Marketing soutient que l'administration fiscale n'a pas restitué les copies des fichiers des écritures comptables enregistrées sous une clé USB à la SCI Les villas Saint-Vincent et ne lui a transmis qu'un CD-Rom contenant les copies desdits fichiers, avant la mise en recouvrement des impositions mises à la charge de cette dernière société ; qu'il résulte de l'instruction que d'une part, les fichiers comptables ont été reproduits sur une clé USB au cours de la vérification de la comptabilité de la SCI Les villas Saint-Vincent ; que ladite société a ainsi pu conserver ses données comptables utiles au débat oral et contradictoire avec le vérificateur relatif aux impositions en litige ; que si l'administration a effectivement méconnu les dispositions du I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales en ne restituant à la SCI Les villas Saint-Vincent la copie des fichiers que postérieurement à la mise en recouvrement des rappels concernant ladite société, la remise de ces copies de fichiers après la mise en recouvrement n'a cependant privé ni la SCI Les villas Saint-Vincent ni la société requérante d'aucune garantie en ce qui concerne l'imposition qu'elle conteste ; que la restitution des fichiers sous un autre support que celui initialement retenu par le service est de ce fait sans incidence sur l'imposition en litige ; que d'autre part, quand bien même le vérificateur aurait effectué, comme le prétend la société requérante, des tris ou des calculs afin de rectifier le résultat imposable de la société, les dispositions de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales permettent cette exploitation des données afin de s'assurer de la concordance entre la copie des enregistrements comptables et les déclarations fiscales du contribuable ; que par suite, la procédure d''imposition relative aux impositions mises à la charge de la SCI Les villas Saint-Vincent n'est pas irrégulière ; qu'il en est de même concernant la procédure d'imposition relative à la SARL Etudes et Marketing ;
  5. Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. / (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, l'année d'imposition et la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 20 juin 2012 adressée à la SARL Etudes et Marketing précise qu'elle est consécutive à la vérification de comptabilité de la SCI Les villas Saint-Vincent, laquelle n'a pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux ; que des extraits de la proposition de rectification concernant la SCI sont jointes en annexe de celle notifiée à la SARL ; qu'il est rappelé dans cette dernière proposition que la SARL Etudes et Marketing détient 95 % du capital de la SCI ; que l'administration a ensuite calculé la quote-part du bénéfice industriel et commercial rehaussé afférente à la société requérante ; que l'administration a ensuite réintégré cette somme dans le résultat imposable à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2010 ; que la circonstance que la proposition de rectification a été motivée par référence à un rehaussement de bénéfice industriel et commercial n'a pas empêché la société requérante, en l'absence de toute contestation sur le régime fiscal applicable tant à la SCI Les villas Saint-Vincent qu'à la SARL Etudes et Marketing, de faire valoir utilement ses observations ; que par suite, la société requérante a été mise à même de formuler utilement des observations, ce qu'elle a d'ailleurs fait ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ne peut dès lors qu'être écarté ; En ce qui concerne le bien fondé de l'imposition :
  7. Considérant en premier lieu, que s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer que les avantages consentis par une entreprise à un tiers constituent un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ; que, dans l'hypothèse où l'entreprise apporte une telle justification, il incombe ensuite à l'administration, si elle s'y croit fondée, d'apporter la preuve de ce que cette contrepartie est dépourvue d'intérêt pour l'entreprise ou que sa rémunération est excessive ;
  8. Considérant que la SCI Les villas Saint-Vincent a construit un ensemble immobilier de vingt-et-un appartements ; ; que les 30 décembre 2009 et 22 décembre 2010, la SCI a respectivement vendu à M. B..., son gérant, un logement de type F2 pour un montant de 120 000 euros toutes taxes comprises et un appartement de type F4 pour un montant de 128 000 euros toutes taxes comprises ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la SCI Les villas Saint-Vincent, l'administration a estimé que la valeur vénale de ces logements était respectivement de 191 857 euros toutes taxes comprises et de 322 053 euros toutes taxes comprises ; qu'elle a alors réintégré dans les bénéfices industriels et commerciaux de la SCI les sommes correspondant à la différence entre les prix stipulés dans les actes de vente et les valeurs vénales de ces biens ainsi retenues ; que l'administration a rehaussé en conséquence le résultat imposable à l'impôt sur les sociétés de la SARL Etudes et Marketing, proportionnellement à la quote-part du capital détenu au sein de la SCI Les villas Saint-Vincent ; que la SARL Etudes et Marketing critique les méthodes d'évaluation retenues par le service et soutient que les biens retenus par l'administration à titre de comparaison ne sont pas intrinsèquement similaires aux appartements vendus à M. B... ;
  9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour estimer les valeurs des deux appartements cédés à M.B..., l'administration a combiné une méthode de comparaison dite directe, en prenant comme référence un bien comparable, et une méthode de comparaison dite globale, en établissant un prix moyen au m² à partir de l'ensemble des ventes réalisées en 2009 et en 2010 dans le même ensemble immobilier ; qu'elle a fait la moyenne des deux valeurs ainsi obtenues à partir de chacune de ces méthodes ; que contrairement à ce que soutient la société requérante, l'administration a pu légalement se fonder sur cette modalité de détermination de la valeur vénale des biens qui procède uniquement de la combinaison de deux méthodes d'évaluation par comparaison ; que s'agissant de la vente de l'appartement de deux pièces de type attique au dernier étage de l'immeuble réalisée le 30 décembre 2009, l'administration l'a comparée avec la cession d'un appartement de type F4, situé au même étage de l'immeuble ; que d'une part, ces appartements doivent être regardés comme intrinsèquement similaires au regard de leur situation de fait, les différences relatives à la superficie et au nombre de pièces ne remettant pas en cause leurs caractéristiques physiques similaires ; que d'autre part, la SARL Etudes et Marketing fait valoir que la vente d'un appartement de type F2 le 12 juillet 2011 constitue un terme de comparaison plus approprié ; que ce logement situé au deuxième étage de l'immeuble, de surface certes comparable à celui vendu à M. B..., ne dispose cependant que d'un balcon de 9,60 m² ; que l'appartement, cédé dix-huit mois auparavant à M. B..., situé au dernier étage, bénéficie d'une terrasse de 33,70 m² ; que dans ces conditions, la situation privilégiée de l'appartement cédé à M. B..., disposant d'une vaste terrasse au dernier étage de l'immeuble, fait obstacle à ce qu'il puisse être regardé comme présentant des caractéristiques physiques similaires au logement proposé par la société requérante ; qu'enfin, la détermination du prix moyen au m² des ventes conclues en 2009 a permis de minimiser le montant de la sous-évaluation, et ce au bénéfice de la société requérante ; que s'agissant de l'appartement de quatre pièces cédé le 22 décembre 2010 à M. B..., l'administration l'a comparé avec les cessions de trois autres F4 situés dans le même immeuble ; qu'elle a également déterminé un prix moyen au m² à partir des douze ventes réalisées en 2010 dans le même programme immobilier ; que si la société requérante conteste cette seconde méthode d'évaluation, elle n'apporte aucun autre terme de comparaison ; que comme il a été dit précédemment, la seconde méthode de comparaison dite globale a bénéficié à la SARL Etudes et Marketing ; qu'au vu de ces éléments, l'administration a ainsi établi l'existence d'une différence entre le prix de cession convenu avec M. B...et la valeur vénale du bien de 62 % pour le premier bien et de près de 152 % pour le second bien ; que par conséquent, l'administration doit être regardée comme rapportant la preuve qui lui incombe de l'écart significatif entre le prix convenu entre la SCI Les villas Saint-Vincent et M. B...et la valeur vénale des deux appartements en cause estimée par l'administration ; que cette différence constituait une libéralité consentie par la SCI Les villas Saint-Vincent à l'un de ses associés, laquelle est constitutive d'un acte anormal de gestion ; que, par suite, l'administration était fondée à réintégrer la somme correspondant à cet avantage dans le résultat de la société cédante et à rehausser par voie de conséquence celui de la SARL Etudes et Marketing à hauteur de la quote-part de ses droits sociaux dans le capital de la SCI ;
  10. Considérant en deuxième lieu, que la SARL Etudes et Marketing soutient que l'administration fiscale ne pouvait constater un profit sur le Trésor dès lors que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SCI Les villas Saint-Vincent sont infondés ; que la somme réintégrée dans le résultat imposable de la société requérante au titre du profit sur le Trésor a été compensée en totalité par l'application du mécanisme de la cascade ; qu'aucun rehaussement n'en a résulté ; que, par suite, la SARL Etudes et Marketing ne peut utilement contester le bien fondé de ce rehaussement ;
  11. Considérant en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 1.(...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation.
  12. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. (...) 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées (...) " ;
  13. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a réintégré une somme de 1 368 645 euros dans le bénéfice imposable de la SCI Les villas Saint-Vincent au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2010, enregistrée dans ses écritures comme des " produits constatés d'avance ", au motif que les quatre appartements relatifs à ces produits avaient été livrés en novembre et décembre 2010 ; que la SARL Etudes et Marketing soutient que la somme de 562 890 euros, correspondant aux dépenses de travaux des espaces communs, constituent des " produits constatés d'avance " dès lors qu'ils n'étaient pas achevés au 31 décembre 2010 ; que la société n'apporte aucun élément justifiant l'absence de livraison des parties communes alors même que des appartements avaient d'ores et déjà été réceptionnés dans l'immeuble ; que, par suite, conformément aux dispositions précitées de l'article 38 du code général des impôts, le produit total des ventes des quatre logements devait être intégralement rattaché à l'exercice clos au 31 décembre 2010 au cours desquels la livraison des biens avait été effective ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la SARL Etudes et Marketing n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Etudes et Marketing est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Etudes et Marketing et au ministre de l'action et des comptes publics. 2 N° 17NC004078 19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable. 19-04-02-01-04-082 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Acte anormal de gestion.

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