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17NC01011

CETATEXT000036743949 J5_L_2018_03_000001701011 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/74/39/CETATEXT000036743949.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 22/03/2018, 17NC01011, Inédit au recueil Lebon 2018-03-22 CAA de NANCY 17NC01011 2ème chambre - formation à 3 autres C M. MARTINEZ JUDICIA CONSEILS Mme Stéphanie LAMBING Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Etudes et Marketing a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 et des pénalités correspondantes, et " le maintien de l'abandon des rectifications " au titre de l'année

  1. Par un jugement n° 1402699 du 3 mars 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2017, la SARL Etudes et Marketing, représentée par le cabinet Judicia conseils, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 3 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 et des pénalités correspondantes, et " au maintien de l'abandon des rectifications " au titre de l'année 2009 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le service, après avoir dégrevé l'imposition mise à sa charge au titre de l'année 2008, a repris la procédure en lui notifiant une réponse aux observations du contribuable annulant et remplaçant une précédente réponse dont elle n'a cependant pas été destinataire ; qu'elle été privée de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que la procédure étant irrégulière, l'administration ne pouvait reprendre la même procédure mais était tenue de lui notifier une nouvelle proposition de rectification ; - l'administration fiscale ne justifie pas de la minoration du prix de vente d'un appartement à son gérant, qui serait constitutive d'un acte anormal de gestion ; - en dégrevant les impositions supplémentaires mises à la charge de M. B...au titre des revenus distribués, l'administration a admis que ce dernier n'avait bénéficié d'aucune libéralité ; - le prix du bien cédé à son gérant a été payé par compensation avec son compte courant d'associé ; - elle était fondée à déprécier son stock de 30 % eu égard à l'état du marché immobilier ; Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Etudes et Marketing ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lambing, - les conclusions de Mme Peton, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant la SARL Etudes et Marketing.
  2. Considérant que la SARL Etudes et Marketing, qui exerce une activité d'agent immobilier, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 ; qu'à l'issue de ce contrôle, par une proposition de rectification du 27 juin 2011, l'administration fiscale a notifié à la SARL Etudes et Marketing, dans le cadre d'une procédure contradictoire, une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2008 et a constaté une réduction de la cotisation primitive à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 2009 à hauteur de 6 629 euros ; que la SARL Etudes et Marketing relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 et des pénalités correspondantes, et au maintien de l'abandon des rectifications au titre de l'année 2009 ; Sur les conclusions à fin de décharge des impositions : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
  3. Considérant que, si aucune disposition du code général des impôts ne fait obstacle à ce que l'administration, après avoir reconnu, à la suite notamment d'une réclamation contentieuse du contribuable, l'irrégularité de la procédure de redressement suivie, reprenne cette procédure dans le délai imparti par l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, afin de parvenir à la fixation de l'imposition dans des conditions régulières, cette faculté ne lui est cependant ouverte qu'autant qu'elle a expressément constaté l'irrégularité de la première procédure en notifiant le dégrèvement de l'imposition précédente ; qu'après avoir prononcé le dégrèvement de cette imposition, l'administration ne peut établir, sur les mêmes bases, une nouvelle imposition sans avoir, préalablement, informé le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'ayant constaté que la société n'avait pas été destinataire de la réponse aux observations du contribuable datée du 14 septembre 2011 à la suite d'un dysfonctionnement, l'administration fiscale a dégrevé la société, par décision du 12 décembre 2012, à hauteur de 84 083 euros correspondant à la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008, et a remis à sa charge la somme de 6 629 euros au titre de l'année 2009 ; que dans les motifs de cette décision de dégrèvement, il était expressément indiqué au contribuable l'intention de l'administration de reprendre la procédure d'imposition, le délai de prescription n'étant pas expiré ; que par une réponse aux observations du contribuable datée du 31 janvier 2013, l'administration a repris la procédure d'imposition en offrant la possibilité à la société requérante de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que l'administration a ensuite remis à sa charge les impositions supplémentaires dues au titre de l'année 2008 et a constaté la réduction de la cotisation primitive au titre de l'année 2009, résultant de la proposition de rectification du 27 juin 2011 ; que contrairement à ce que la société requérante soutient, l'administration, qui l'a régulièrement informée de son intention de reprendre la procédure, n'était pas tenue de reprendre l'intégralité de la procédure et de procéder à l'envoi d'une nouvelle proposition de rectification ; que par suite, la SARL Etudes et Marketing n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition a été irrégulière ; En ce qui concerne le bien fondé de l'imposition :
  5. Considérant en premier lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer que les avantages consentis par une entreprise à un tiers constituent un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ; que, dans l'hypothèse où l'entreprise apporte une telle justification, il incombe ensuite à l'administration, si elle s'y croit fondée, d'apporter la preuve de ce que cette contrepartie est dépourvue d'intérêt pour l'entreprise ou que sa rémunération est excessive ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Etudes et Marketing, société assujettie à l'impôt sur les sociétés, a réalisé un ensemble immobilier dans la commune d' Offendorf ; que le 30 décembre 2009, ladite société a vendu à M.B..., son gérant, un logement de type F3 situé au premier étage pour un montant de 112 876, 25 euros hors taxes, soit 1 252 euros hors taxes au m² ; que dans la proposition de rectification du 27 juin 2011, l'administration a déterminé un prix moyen de 2 219 euros hors taxes au m² à partir des onze ventes réalisées dans le même programme immobilier entre le 26 mars 2008 et le 12 janvier 2011 ; que la société requérante soutient que les appartements ayant servi à évaluer ce prix moyen au m² ne sont pas comparables avec le logement vendu à son gérant en raison des différences de surface et de situation dans l'immeuble ; qu'elle se prévaut également du contexte économique plus défavorable en 2009 qu'en 2008, lors des premières ventes ; que toutefois la méthode utilisée par l'administration pour établir un prix moyen au m², ne se limitant pas aux biens de type F3 au premier étage, a permis d'établir une valeur moyenne favorable à la société requérante ; que concernant les appartements d'une surface de plus de 90 m², pour lesquels les difficultés de vente justifieraient de minorer le prix de vente selon la société requérante, les cessions listées par l'administration font apparaître un prix de vente relativement constant entre 2008 et 2011, variant entre 2 078,13 euros hors taxes au m² pour le dernier bien vendu en 2011 et 2 246,20 euros hors taxes au m² pour le premier bien vendu en 2008 ; que les difficultés alléguées pour vendre ces biens ne sont ainsi pas avérées ; qu'en outre, il n'est pas contesté que la vente réalisée au bénéfice de M. B... avant la fin de la commercialisation du programme immobilier a été conclue à un prix inférieur au prix de revient établi à 1 728 euros hors taxes au m² ; que la dernière vente du programme immobilier réalisée le 12 janvier 2011, pour un appartement de type F3 au rez-de-chaussée, a été conclue pour un prix moyen de 2 078,13 euros hors taxes au m², plus d'un an après l'acquisition d'un bien par M. B...au prix de 1 252 euros hors taxes au m² ; qu'il n'est donc pas établi que le prix de vente convenu avec M. B... était justifié par la nécessité d'une décote en raison de l'achèvement du programme immobilier ; que par ailleurs, la SARL Etudes et Marketing soutient que le prix a été acquitté par voie de compensation avec le solde créditeur du compte courant d'associé de M. B... ; que la société requérante n'apporte aucun élément au soutien de ces allégations ; que par conséquent, l'administration doit être regardée comme rapportant la preuve qui lui incombe que la différence entre le prix de cession de l'appartement en cause estimé par elle et la somme devant être acquittée par M.B..., évaluée à 42 %, était significative et constituait dès lors un acte anormal de gestion ;
  7. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes du 3 de l'article 38 du code général des impôts : " (...) les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient..." ; qu'aux termes du 1 de l'article 39 du même code : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment (...) / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables... " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'une entreprise qui constate que tout ou partie de ses stocks à la date de clôture de l'exercice a une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, est en droit de constituer une provision pour dépréciation à concurrence de l'écart constaté à condition de pouvoir justifier la réalité de cet écart et avec une approximation suffisante, son montant ;
  8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Etudes et Marketing avait comptabilisé une diminution de la valeur de ses stocks, au compte afférent au projet immobilier réalisé dans la commune d'Offendorf, pour un montant de 210 000 euros au titre de l'exercice clos 2008 et de 100 371,95 euros au titre de celui clos en 2009 ; que l'administration fiscale a réintégré ces sommes dans le résultat imposable de la société au motif que la méthode de la société, appliquant une décote de 30 %, ne permettait pas de prévoir avec précision une perte ; que la SARL Etudes et Marketing se borne à se prévaloir du contexte économique très défavorable, sans détailler la méthode utilisée pour déterminer cette décote et la valeur probable de réalisation ; que par suite, la SARL Etudes et Marketing n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a réintégré ces provisions pour dépréciation de stock dans son résultat imposable ;
  9. Considérant en dernier lieu, que si la société requérante fait valoir que l'administration, en procédant au dégrèvement des impositions mises à la charge de M. B...au titre des revenus distribués, a pris position sur l'absence de bien fondé des impositions en litige, son moyen doit, en tout état de cause, être écarté dès lors que ledit dégrèvement, qui n'était pas motivé, ne constituait pas une prise de position formelle de l'administration sur une situation de fait au sens de l'article de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
  10. Considérant qu'au regard de tout ce qui précède, la SARL Etudes et Marketing n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Etudes et Marketing est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Etudes et Marketing et au ministre de l'action et des comptes publics. 2 N° 17NC01011 19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable. 19-04-02-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. 19-04-02-01-04-082 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Acte anormal de gestion.

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