CETATEXT000036743953 J5_L_2018_03_000001701102 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/74/39/CETATEXT000036743953.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 22/03/2018, 17NC01102, Inédit au recueil Lebon 2018-03-22 CAA de NANCY 17NC01102 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DHERS ANNIE LEVI-CYFERMAN - LAURENT CYFERMAN Mme Sandra DIDIOT Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 3 mars 2015 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile en France. Par un jugement n° 1502464 du 10 novembre 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 mai 2017, M.B..., représenté par la SCP Lévi-Cyferman, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 10 novembre 2016 du tribunal administratif de Nancy ; 2°) d'annuler la décision susvisée du préfet de Meurthe-et-Moselle du 3 mars 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, à défaut de réexaminer sa situation et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B...n'est fondé ; M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 13 mars
- Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 dont les dispositions ont été notamment reprises par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Didiot,
- Considérant que M. A...B..., ressortissant albanais né le 17 mars 1993, est entré en France irrégulièrement, selon ses déclarations, le 12 décembre 2012, accompagné de ses parents et de sa soeur, pour solliciter l'octroi du statut de réfugié ; que sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 décembre 2013, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 10 juillet 2014 ; que, par une décision du 16 septembre 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour au titre de l'asile à M. B...et l'a autorisé, à titre exceptionnel, à se maintenir sur le territoire français jusqu'à la décision définitive de l'OFPRA sur la demande d'asile de sa soeur, arrivée en même temps que lui sur le territoire français ; que, par la décision contestée du 3 mars 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle, relevant que l'OFPRA a rejeté la demande d'asile de la soeur de M. B... le 30 septembre 2014, a refusé de renouveler à l'intéressé le récépissé de demandeur d'asile dont il bénéficiait jusque là ; que le requérant relève appel du jugement du 10 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de cette décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, que le requérant reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif de Nancy dans son jugement du 10 novembre 2016 ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue " ; et qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (...)" ;
- Considérant que la décision attaquée édictée le 3 mars 2015 se borne à refuser à l'intéressé le renouvellement du récépissé qui lui a été délivré en qualité de demandeur d'asile par la Cour nationale du droit d'asile le 10 juillet 2014 ; qu'elle ne statue pas sur la demande de délivrance de titre de séjour présentée parallèlement par M.B..., mais relève au contraire que cette dernière est en cours d'instruction ; qu'ainsi, le requérant ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision attaquée de la méconnaissance de son droit au séjour en raison de ses attaches privées et familiales garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni de l'erreur manifeste d'appréciation dont ladite décision serait, pour le même motif, entachée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en annulation ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
- Considérant que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. B...une somme en application de ces dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée présentée par M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. 2 N° 17NC01102 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.