← France

17NC01192

CETATEXT000036743956 J5_L_2018_03_000001701192 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/74/39/CETATEXT000036743956.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 22/03/2018, 17NC01192, Inédit au recueil Lebon 2018-03-22 CAA de NANCY 17NC01192 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ BOUKARA Mme Sandra DIDIOT Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 3 août 2016 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1604897 du 23 janvier 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 mai 2017, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 23 janvier 2017 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler l'arrêté susvisé du préfet du Haut-Rhin du 3 août 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - le jugement du tribunal est insuffisamment motivé s'agissant de l'appréciation de sa situation médicale et personnelle et de la portée de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; Sur la décision de refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son état de santé peut se dégrader à tout moment et nécessite la poursuite d'un suivi spécialisé en France ; - elle est entachée d'erreur de droit, le préfet s'étant cru à tort lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; la requérante est présente sur le territoire depuis quatre ans et a suivi une formation professionnelle, qui lui a permis d'occuper un emploi ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2017, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme C...n'est fondé ; Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 24 avril
  2. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Didiot,
  3. Considérant que MmeC..., ressortissante congolaise née le 28 septembre 1987, est entrée en France irrégulièrement, selon ses déclarations, le 12 août 2012 pour solliciter l'octroi du statut de réfugiée ; que sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 décembre 2013, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 15 juillet 2014 ; qu'elle a sollicité le 12 mai 2014 la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé ; qu'à la suite de l'avis favorable du médecin de l'agence régionale de santé, le préfet du Haut-Rhin lui a délivré un titre de séjour le 24 juillet 2014, régulièrement renouvelé jusqu'au 23 juillet 2016 ; que l'intéressée a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour le 20 mai 2016 ; que par arrêté du 3 août 2016, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que la requérante relève appel du jugement du 23 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de cette décision ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Strasbourg, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a répondu, avec une motivation suffisante, à l'ensemble des moyens contenus dans les mémoires produits par la requérante ; que, par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait, pour ce motif, entaché d'irrégularité ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 3 août 2016 : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
  5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
  6. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention de l'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
  7. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
  8. Considérant que, par un avis rendu le 7 juin 2016, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de Mme C...nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait cependant pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas en République démocratique du Congo de traitement approprié à cet état de santé ; que le préfet du Haut-Rhin, qui pouvait valablement s'approprier les termes de cet avis, sans qu'il ressorte des pièces du dossier qu'il se serait à tort cru tenu de le suivre, a refusé de refusé de renouveler le titre de séjour de l'intéressée ;
  9. Considérant que Mme C...soutient qu'elle souffre d'une pathologie urinaire fortement invalidante ; qu'il est cependant constant que l'intéressée a bénéficié en avril 2014 d'une intervention chirurgicale consistant en une entérocystoplastie d'agrandissement ayant permis de la soulager de façon effective ; que si les éléments médicaux produits établissent la nécessité d'un suivi urologique spécialisé annuel et qu'une dégradation brutale de son état est possible, laquelle nécessiterait une prise en charge urologique rapide, elle ne justifie pas à la date de la décision attaquée que sa pathologie nécessiterait des soins, autres que le traitement médicamenteux qui lui est prescrit, et dont elle n'établit ni même n'allègue qu'elle ne pourrait en bénéficier dans son pays d'origine ; qu'elle ne soutient pas davantage qu'elle ne pourrait, annuellement, solliciter un visa pour réaliser les contrôles nécessaires en France ; que la seule circonstance que Mme C...se soit vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé concernant la période du 1er juin 2015 au 31 mai 2018 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'il s'ensuit que les éléments produits par la requérante ne permettent pas d'infirmer l'appréciation retenue par le médecin de l'agence régionale de santé selon laquelle, à la date de la décision attaquée, le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, en l'espèce, être écarté ;
  10. Considérant, en second lieu, que Mme C...ne justifie pas de l'intensité de ses attaches en France, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a un fils mineur qui réside dans son pays d'origine ; que les seules circonstances qu'elle présente des possibilités d'insertion professionnelles et sache s'exprimer en français ne suffisent pas à caractériser la gravité des conséquences qu'emporterait pour sa situation personnelle la décision attaquée ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  11. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet doivent être écartés ;
  12. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...)10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ; qu'ainsi qu'il a été développé ci-dessus, la requérante, qui ne justifie pas, en tout état de cause, de la gravité des conséquences d'un défaut de prise en charge médicale, n'est pas fondée à se prévaloir de ces dispositions ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en annulation ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  15. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
  16. Considérant que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de Mme C...une somme en application de ces dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée présentée par Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin. 2 N° 17NC01192 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.