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17NC01257

CETATEXT000036743959 J5_L_2018_03_000001701257 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/74/39/CETATEXT000036743959.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 22/03/2018, 17NC01257, Inédit au recueil Lebon 2018-03-22 CAA de NANCY 17NC01257 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DHERS ANNIE LEVI-CYFERMAN - LAURENT CYFERMAN M. Stéphane DHERS Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2016 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1603168, 1603170, 1603173 et 1603178 du 31 janvier 2017, le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2017, MmeD..., représentée par MeF..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - l'arrêté contesté est contraire aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy du 24 avril
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E...Dhers a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que MmeD..., ressortissante albanaise née le 17 octobre 1996, a déclaré être entrée en France le 13 avril 2013 ; qu'elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 janvier 2015 et par la Cour nationale du droit d'asile le 23 juillet 2015 ; que, par un arrêté du 19 février 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; que sa requête dirigée contre cet arrêté a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 13 mai 2015 ; que, par un courrier reçu par la préfecture de Meurthe-et-Moselle le 30 novembre 2015, Mme D...a demandé au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ; que, par un arrêté du 19 juillet 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à cette demande, a fait obligation à Mme D...de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; que la requérante relève appel du jugement n° 1603168, 1603170, 1603173 et 1603178 du 31 janvier 2017 en tant que le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
  4. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que Mme D...n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'il est entaché d'un défaut de motivation ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
  8. Considérant que Mme D...soutient qu'elle vit en concubinage avec M. B...C..., ressortissant suédois, dont elle a deux enfants nés les 11 décembre 2015 et 7 mai 2017, et qu'elle suit une formation en français afin de poursuivre par la suite un cursus scolaire en France ; que, toutefois, les attestations et les actes de naissance qu'elle a versés au dossier ne permettent pas d'établir la réalité du concubinage allégué ; que la requérante s'est maintenue en France en dépit de l'arrêté du 19 février 2015, par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, et du jugement du tribunal administratif de Nancy du 13 mai 2015 rejetant sa requête dirigée contre cet arrêté ; qu'au vu des pièces du dossier, rien ne s'oppose à ce que la requérante poursuive sa vie privée et familiale avec ses enfants en Albanie ; qu'ainsi, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France de MmeD..., l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doivent être écartés ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. 2 N° 17NC01257 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.