CETATEXT000036743961 J5_L_2018_03_000001701272 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/74/39/CETATEXT000036743961.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 22/03/2018, 17NC01272, Inédit au recueil Lebon 2018-03-22 CAA de NANCY 17NC01272 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ OURIRI M. Stéphane DHERS Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 16 août 2016 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1601906 du 18 janvier 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2017, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète de l'Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète de l'Aube de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de séjour : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - la décision contestée est contraire aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - l'illégalité du refus de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - la préfète de l'Aube s'est estimé liée par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; - la décision contestée est contraire aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2017, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy du 24 avril
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D...Dhers a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que MmeC..., ressortissante nigériane née le 5 mai 1986, a déclaré être entrée en France le 16 août 2012 ; qu'elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 avril 2014 et par la Cour nationale du droit d'asile le 17 novembre 2014 ; que, par un arrêté du 6 janvier 2015, la préfète de l'Aube lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; qu'elle a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler cet arrêté ; que, par un jugement du 8 avril 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête ; que Mme C...a demandé le 13 juillet 2016 à la préfète de l'Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par un arrêté du 16 août 2016, la préfète de l'Aube lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que la requérante relève appel du jugement du 18 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que la décision contestée comporte les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
- Considérant que Mme C...fait valoir qu'elle vit en France depuis le 16 août 2012 avec son fils né le 6 février 2007 et qu'elle est menacée dans son pays d'origine en raison de son refus de se marier avec " un prêtre traditionnel " de son village, ce qui aurait généré des représailles envers sa famille ; que, toutefois, la requérante, qui se maintient en France en dépit du refus de séjour dont elle a fait l'objet le 6 janvier 2015, n'est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, où réside sa mère, et les photographies de sa mère hospitalisée et de l'incendie de la maison de cette dernière ne permettent, en tout état de cause, pas d'établir que Mme C...serait personnellement menacée dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté ; que la préfète de l'Aube n'a pas davantage commis, pour ces mêmes motifs, d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de MmeC... ; Sur la décision obligeant Mme C...à quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence ;
- Considérant, en second lieu, que, pour les motifs exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des mentions de l'arrêté contesté, que la préfète de l'Aube se serait estimé liée par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou, en application d'un accord ou arrangement de réadmission communautaire ou bilatéral, à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou, avec son accord, à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ; qu'aux termes de ces stipulations : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 4, qu'en se bornant à produire les photographies de l'incendie de la maison de sa mère et de l'hospitalisation de cette dernière, Mme C...n'établit pas qu'elle serait personnellement menacée dans son pays d'origine ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Sur les dépens :
- Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête, et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat (...) " ;
- Considérant que si Mme C...demande la condamnation de l'Etat aux dépens, elle ne justifie avoir engagé, dans la présente instance, aucun des frais mentionnés par les dispositions précitées ; que, dès lors, ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1 : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Aube. 2 N° 17NC01272 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.