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16MA03576

CETATEXT000036743963 J6_L_2018_03_000001603576 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/74/39/CETATEXT000036743963.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 23/03/2018, 16MA03576, Inédit au recueil Lebon 2018-03-23 CAA de MARSEILLE 16MA03576 excès de pouvoir C TAOUMI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Promovilla a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2014 par lequel le maire de la commune de Poulx a refusé de lui délivrer un permis de construire. Par un jugement n° 1403520 du 28 juin 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2016, la société Promovilla, représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 28 juin 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Poulx du 11 septembre 2014 ; 3°) d'enjoindre à la commune de Poulx de statuer sur sa demande initiale dans un délai d'un mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Poulx la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2017, la commune de Poulx, représentée par la SCP Dombre, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Promovilla d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Une lettre a été adressée le 12 février 2018 à la société Promovilla à l'effet de lui demander de confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions. Aucun mémoire ou lettre n'a été produit par la société Promovilla dans le délai imparti par cette lettre. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents (...) de cour administrative d'appel (...) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (...) " ; aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (...) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
  2. La société Promovilla a été invitée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier de la présidente de la 9ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille adressé par l'application Télérecours le 12 février 2018 à son conseil, reçu le 20 février 2018 à 9h24, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la société Promovilla doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
  3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une quelconque somme à la charge de la société Promovilla au titre des frais exposés par la commune de Poulx et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Promovilla. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Poulx, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Promovilla et à la commune de Poulx. Fait à Marseille, le 23 mars
  4. 2 N° 16MA03576 54-01-08 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête.

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