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16MA04782

CETATEXT000036743965 J6_L_2018_03_000001604782 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/74/39/CETATEXT000036743965.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 23/03/2018, 16MA04782, Inédit au recueil Lebon 2018-03-23 CAA de MARSEILLE 16MA04782 plein contentieux C SCHNEIDER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...A...née D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'institut national d'études supérieures en sciences agronomiques de Montpellier à lui verser une somme de 13 640 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite du non renouvellement de son dernier contrat. Par un jugement n° 1500501 du 21 octobre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2016, MmeA..., représentée par la SCP Dessalces, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 octobre 2016 ; 2°) de condamner l'institut national d'études supérieures en sciences agronomiques de Montpellier à lui verser une somme de 13 640 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable ; 3°) de mettre à la charge de l'institut national d'études supérieures en sciences agronomiques de Montpellier la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2017, l'institut national d'études supérieures en sciences agronomiques de Montpellier, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A...d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 15 mars 2018, Mme A...demande à la Cour de donner acte de son désistement d'instance. Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2018, l'institut national d'études supérieures en sciences agronomiques de Montpellier conclut au maintien de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 1° Donner acte des désistements ; (...) 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...) ".
  2. Par un mémoire du 15 mars 2018, Mme A...a déclaré se désister de son instance. Ce désistement est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
  3. L'institut national d'études supérieures en sciences agronomiques de Montpellier a maintenu ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une quelconque somme à la charge de Mme A...au titre des frais exposés par l'institut national d'études supérieures en sciences agronomiques de Montpellier et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de MmeA.... Article 2 : Les conclusions présentées par l'institut national d'études supérieures en sciences agronomiques de Montpellier, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C...A...et à l'institut national d'études supérieures en sciences agronomiques de Montpellier. Fait à Marseille, le 23 mars
  4. 2 N° 16MA04782 54-01-08 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête.

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