CETATEXT000036746665 J1_L_2018_03_000001603183 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/74/66/CETATEXT000036746665.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre, 23/03/2018, 16PA03183, Inédit au recueil Lebon 2018-03-23 CAA de PARIS 16PA03183 7ème chambre plein contentieux C Mme HEERS JURISPOL M. Brice AUVRAY Mme MIELNIK-MEDDAH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... D...a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision du 8 septembre 2015 par laquelle le directeur des impôts et des contributions publiques de la Polynésie française a rejeté son recours gracieux et de condamner la Polynésie française à lui payer une somme de 200 000 F CFP à titre de dédommagement. Par un jugement n° 1500624 du 12 juillet 2016, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2016 et complétée le 3 novembre 2016, M. C..., représenté par MeE..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer l'annulation de la décision du 8 septembre 2015 par laquelle le directeur des impôts et des contributions publiques a rejeté le recours gracieux qu'il a formé en sa qualité de mandataire de M. B...D... ; 3°) de prononcer la décharge des centimes additionnels versés au profit de la chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers (CCISM), d'un montant de 3 000 F CFP, mis à la charge de M. B...D... ; 4°) d'attraire à la cause le haut-commissaire de la République en Polynésie française ; 5°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'illégalité dès lors qu'elle est fondée sur l'irrecevabilité de sa demande de remise gracieuse de l'imposition forfaitaire sans examen au fond et le tribunal ne pouvait accueillir la demande de substitution de motif formulée en cours d'instance par l'administration ; - l'imposition forfaitaire litigieuse de 25 000 F CFP, établie au nom de M. D...au titre du régime des très petites entreprises pour l'année 2011, est mal fondée en tant qu'elle inclut 3 000 F CFP de centimes additionnels qui, perçus au profit de la chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers, ont été institués illégalement. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2017, la Polynésie française, représentée par MeF..., conclut au rejet de la requête et à ce que la Cour mette à la charge de M. C...le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a, par décision du 31 mars 2017, constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A...C.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des impôts de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Auvray, - et les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 8 septembre 2015 :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / (...) 5° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse (...) " ;
- Considérant que, le 21 juillet 2015, M. C...a, sur le fondement de l'article 612-1 du code des impôts de la Polynésie française, formulé pour le compte de M. D...une demande de remise gracieuse de l'impôt forfaitaire dû en 2011 au titre du régime simplifié des très petites entreprises à raison de l'activité de chauffeur de taxi ; qu'il résulte des dispositions du 5° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative que le jugement attaqué, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 8 septembre 2015 par laquelle l'administration fiscale a rejeté la demande de remise gracieuse de l'intéressé, ne relève pas de la compétence de la Cour administrative d'appel, mais de celle du Conseil d'Etat statuant comme juge de cassation ; qu'il y a en conséquence lieu de transmettre sur ce point le dossier au Conseil d'Etat ; Sur les conclusions à fin de décharge :
- Considérant que M. C...doit être regardé comme demandant que l'impôt forfaitaire de 25 000 F CFP assigné à M. D...en 2011 au titre du régime simplifié des très petites entreprises soit réduit de 3 000 F CFP, fraction correspondant aux centimes additionnels perçus au profit de la chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers (CCISM) de la Polynésie française ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 611-2 du code des impôts de la Polynésie française : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au Président de la Polynésie française " ; qu'aux termes de l'article 611-4 de ce code : " Les réclamations doivent être présentées par le contribuable ou par son mandataire régulier (...) " ;
- Considérant qu'ainsi que le relève la Polynésie française dans son mémoire en défense, la demande de réduction de l'impôt contesté est irrecevable pour être formulée pour la première fois en cause d'appel et, en outre, n'avoir pas été précédée de la réclamation contentieuse prévue à l'article 611-2 du code des impôts de la Polynésie française ; qu'il suit de là que les conclusions à fin de réduction de l'impôt forfaitaire en cause, en tout état de cause formulées par M.C..., ne peuvent qu'être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté ses conclusions à fin de réduction de 3 000 F CFP de l'impôt forfaitaire assigné à M. D... ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que la Cour mette à la charge de la Polynésie française qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. C...à l'occasion du litige et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le dossier de M. G...C...est transmis au Conseil d'Etat en tant qu'il a trait aux conclusions à fin d'annulation de la décision du 8 septembre 2015 rejetant sa demande de remise gracieuse. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G...C...et à la Polynésie française. Copie en sera adressée au ministre des Outre-mer et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 2 mars 2018 à laquelle siégeaient : - Mme Heers, président de chambre, - M. Auvray, président-assesseur, - M. Boissy, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 mars
- Le rapporteur, B. AUVRAYLe président, M. HEERSLe greffier, F. DUBUY La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16PA03183 19-02-01-03 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Questions communes. Juridiction gracieuse. 46-01-03-02-03 Outre-mer. Droit applicable. Lois et règlements (hors statuts des collectivités). Collectivités d'outre-mer et Nouvelle-Calédonie. Polynésie française.