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15BX00720

CETATEXT000036746713 J3_L_2015_06_000001500720 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/74/67/CETATEXT000036746713.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 22/06/2015, 15BX00720, Inédit au recueil Lebon 2015-06-22 CAA de BORDEAUX 15BX00720 plein contentieux C NOEL Vu la décision du président de la Cour en date du 1er septembre 2015 portant désignation de Mme Girault, président de la 1ère chambre, en qualité de juge des référés ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :

  1. Mme A...a été victime le 23 mars 2013 d'une chute au cours du carnaval organisé par la commune d'Audenge, auquel elle assistait en sa qualité de membre du conseil municipal. L'assureur de la commune, qui a reconnu sa responsabilité, l'a fait examiner par un médecin aux fins d'évaluer ses préjudices. Insatisfaite des conclusions de son rapport et de la proposition de transaction faite sur cette base, Mme A...a sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux la désignation d'un expert ayant pour mission d'examiner son état de santé, de dire si les douleurs persistantes à l'épaule gauche dont elle souffre sont en lien avec l'accident de service, d'évaluer l'ensemble des préjudices subis, et de déterminer la date de consolidation.
  2. En vertu de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : : " Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés ". Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) ". Il résulte des termes mêmes de ces dispositions, contrairement à ce que soutient MmeA..., que l'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal. Celle-ci doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens ou de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
  3. Pour rejeter comme inutile la demande d'expertise de MmeA..., le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a relevé qu'elle a déjà été examinée, de manière contradictoire, par un médecin diplômé de réparation du dommage corporel, qui a fixé la date de consolidation au 26 novembre 2014 et évalué l'ensemble des préjudices subis, et que la mesure sollicitée devait en réalité s'analyser en une demande de contre-expertise médicale que seul le juge du fond peut décider.
  4. Mme A...insiste sur le préjudice résultant de l'absence de cotisations pour sa retraite pendant deux ans. Toutefois, elle est en mesure de faire évaluer un tel préjudice par les services de la mairie de Martignas-sur-Jalle, son employeur, ou par sa caisse de retraite. Ses préjudices personnels ont été évalués sur la base des documents médicaux qu'elle a fournis et de trois visites auprès de l'expert. Elle n'apporte aucun élément de nature à caractériser un manque d'impartialité de ce médecin et n'allègue aucune évolution de son état. Dans ces conditions c'est à juste titre que le premier juge a estimé qu'une nouvelle expertise n'était pas utile en l'état, alors qu'il est loisible à l'intéressée, si elle se croit fondée à contester le montant de l'indemnisation qui lui a été proposée, de saisir le juge du fond, qui pourra faire usage de ses pouvoirs d'instruction s'il s'estimait insuffisamment éclairé par les éléments produits par les parties.
  5. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'expertise. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...A..., à la société mutuelle d'assurance des collectivités locales et à la commune d'Audenge. Copie en sera adressée à la commune de Martignas-sur-Jalle. Fait à Bordeaux, le 22 juin 2015 Le juge d'appel des référés Catherine GIRAULT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 15BX00720

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