CETATEXT000036746714 J3_L_2018_03_000001800416 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/74/67/CETATEXT000036746714.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 27/03/2018, 18BX00416, Inédit au recueil Lebon 2018-03-27 CAA de BORDEAUX 18BX00416 plein contentieux C THOMAS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...et Mme E...A...ont demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner la commune de Petit-Bourg à leur verser une somme de 75 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la décision de non-opposition à la déclaration de travaux du 13 mars 2015 de Mme D...ainsi que 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n°1700287 du 19 décembre 2017, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté leur demande et a mis à leur charge la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Petit-Bourg au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er février 2018, M. et MmeA..., représentés par Me B..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 décembre 2017 du tribunal administratif de la Guadeloupe ; 2°) de faire droit à leurs conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Petit-Bourg les dépens ainsi que le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable bien qu'ils n'aient pas demandé l'annulation de la décision de non-opposition ; - la décision de non-opposition se rapporte à l'édification d'un mur de soutènement de 3 mètres de hauteur alors qu'en réalité, le mur construit par Mme D...est un mur de clôture ; - la nature de l'ouvrage ressort du dossier de déclaration déposé par Mme D...dès lors que ce dossier indique que le mur projeté sert à niveler la propriété du pétitionnaire après apport de remblais ; l'ouvrage était donc soumis au plan d'occupation des sols et aux règles légales applicables ; - la décision de non-opposition prise en totale contradiction avec les articles NB 1 et NB 11 du plan d'occupation des sols et avec les articles L. 441-1 et R. 441-1 du code de l'urbanisme, constitue donc une faute engageant la responsabilité de la commune ; - la décision leur crée un préjudice de perte d'ensoleillement, un préjudice de vue inesthétique, une perte de valeur de leur propre bien et une obligation de faire réaliser des travaux pour que l'eau du drain du mur ne stagne pas sur leur propriété et pour retenir la terre qui retient le mur litigieux ; par ailleurs, ce mur obstrue la visibilité créant un danger à la sortie de leur parking et génère pour leur propriété un risque en cas d'effondrement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
- M. et MmeA..., propriétaires d'une parcelle située sur le territoire de la commune de Petit-Bourg (Guadeloupe) ont demandé la condamnation de la commune à leur verser une indemnité de 75 000 euros à raison des préjudices qu'ils soutiennent subir du fait de la décision du 13 mars 2015 du maire de la commune de ne pas s'opposer aux travaux déclarés le 12 janvier 2015 par leur voisine en vue de la construction d'un mur. Ils font appel du jugement du 19 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté leur demande.
- En premier lieu, à supposer que, comme le soutiennent les requérants, la bénéficiaire de la décision de non-opposition aurait réalisé des travaux non-conformes à cette décision, ce non-respect de la décision ne saurait caractériser une faute de la part de la commune.
- En second lieu, il ne résulte d'aucun élément de l'instruction, et notamment pas du dossier de déclaration de travaux déposé par la voisine des requérants, lequel porte sur un mur de soutènement destiné à retenir la terre de sa propriété, située en surplomb de celle des requérants, que les travaux déclarés auraient eu pour objet de niveler la propriété de la pétitionnaire et d'édifier un mur de clôture. Dans ces conditions, les requérants ne démontrent pas que la décision de non-opposition du 13 mars 2015 méconnaîtrait les dispositions concernant les clôtures des articles NB 1 et NB 11 du plan d'occupation des sols de la commune et des articles L. 441-1 et R. 441-1 du code de l'urbanisme.
- Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de toute démonstration d'une illégalité fautive, les conclusions indemnitaires de M. et Mme A...sont manifestement dépourvues de fondement et peuvent dès lors être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Leurs conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être également rejetées, ainsi que leurs conclusions relatives aux dépens, en l'absence de dépens dans la présente instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...et Mme E...A.... Une copie en sera adressée à la commune de Petit-Bourg. Fait à Bordeaux, le 27 mars
- Le président de chambre, Elisabeth Jayat La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 3 No 18BX00416 54-07 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge.