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17NC01586

CETATEXT000036746719 J5_L_2018_03_000001701586 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/74/67/CETATEXT000036746719.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 22/03/2018, 17NC01586, Inédit au recueil Lebon 2018-03-22 CAA de NANCY 17NC01586 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DHERS KIPFFER M. Stéphane DHERS Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2017 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé son transfert à destination de l'Italie et l'arrêté du même jour par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a assigné à résidence pour une durée de trente jours ; Par un jugement n° 1700311 du 10 février 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2017, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nancy ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 513 euros à verser à Me B...sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de la procédure de première instance, ainsi que la même somme de 2 513 euros au titre de la procédure d'appel. Il soutient que : - le jugement est irrégulier puisque le tribunal n'a pas statué sur sa demande tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; - le tribunal n'a pas statué dans le délai de soixante-douze heures imparti par le III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il n'y avait pas lieu de communiquer son dossier. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy du 29 mai

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D...Dhers a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M.C..., ressortissant soudanais né le 1er janvier 1981, a déclaré être entré en France le 1er juin 2016 pour y déposer une demande d'asile ; que la consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes digitales avaient été enregistrées le 25 mai 2016 par les autorités italiennes ; que suite à l'accord de réadmission du requérant implicitement donné par ces autorités le 30 octobre 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par deux arrêtés du 31 janvier 2017, décidé son transfert à destination de l'Italie et l'a assigné à résidence pour une durée de trente jours ; que, par jugement du 10 février 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté ces demandes ; que M. C...relève appel de ce jugement ;
  3. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif n'aurait pas statué sur la demande d'aide juridictionnelle du requérant manque en fait, ainsi qu'il ressort des points 2 et 3 du jugement attaqué ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que si le III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas d'assignation à résidence d'un étranger, le magistrat délégué statue au plus tard soixante-douze heures après sa saisine, ce délai n'est pas prescrit à peine de dessaisissement ; qu'ainsi, la circonstance que le jugement attaqué ait été rendu le 10 février 2017 alors que le tribunal administratif avait été saisi le 2 février 2017 est sans incidence sur sa régularité ;
  5. Considérant, en troisième lieu, aux termes du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise (...) " ; que M. C...soutient que c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas ordonné à l'administration de lui transmettre son entier dossier alors qu'il avait expressément demandé sa communication à son avocat ; que, cependant, le requérant ne conteste pas que le préfet avait communiqué au tribunal l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction de la demande et que ces pièces avaient été intégralement communiquées au requérant, donc à son avocat, dans le respect du principe du contradictoire ; qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. 2 N° 17NC01586 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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