CETATEXT000036746758 J6_L_2018_03_000001602218 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/74/67/CETATEXT000036746758.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 23/03/2018, 16MA02218, Inédit au recueil Lebon 2018-03-23 CAA de MARSEILLE 16MA02218 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI SOCIETE D'AVOCATS BLANC - TARDIVEL Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme G... D...-C... et M. A... C...ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 18 mars 2014 par lequel le maire de Nîmes a refusé de leur délivrer un permis de construire pour la réalisation d'une maison individuelle. Par un jugement n° 1402760 du 5 avril 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et deux mémoires, respectivement enregistrés les 6 juin 2016, 26 et 28 juillet 2017, Mme D... -C... et M. C..., représentés par la selarl Blanc-Tardivel cabinet d'avocats, demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 5 avril 2016 du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) d'annuler le refus de permis de construire et le rejet du recours gracieux formé contre ce refus ; 3°) d'enjoindre à la commune de Nîmes de prendre une nouvelle décision sur la demande de permis de construire dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes les entiers dépens et la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - en l'absence de preuves de l'affichage des arrêtés donnant délégation au signataire de l'arrêté de refus et au signataire de la décision rejetant le recours gracieux contre ce refus, ces décisions ont été prises par des autorités incompétentes ; - contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la circonstance que, lors de l'instruction de la demande du certificat d'urbanisme, l'administration a déjà examiné l'application de l'article R. 111-2 fait obstacle à ce que la demande de permis de construire déposée selon les prescriptions mentionnées au certificat soit refusée sur le fondement de ce même article ; - l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ne peut fonder l'arrêté en litige au regard du risque incendie dès lors que ce risque était décelable au jour de la demande de certificat d'urbanisme ; - la zone sur laquelle doit s'implanter le projet contesté, et dont l'autorisation a été refusée au motif d'une insuffisante défense contre l'incendie, est déjà urbanisée et à moins de cent mètres à vol d'oiseau d'un projet de grande ampleur visant à la réalisation de plus de 32 maisons, lequel a été autorisé ; - l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ne peut davantage le fonder au regard de l'insuffisance de la voirie puisque le certificat mentionnait la desserte de la voirie ; - le refus méconnaît par suite l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme ; - l'article R. 431-19 du code de l'urbanisme qui concerne la complétude du dossier ne peut fonder un refus de permis de construire ; - en tout état de cause, la pièce a été déposée par courrier du 18 décembre 2013 et l'autorisation de défrichement accordée le 3 avril 2014. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2017, la commune de Nîmes, représentée par le cabinet Maillot Avocats Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des appelants une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les arrêtés de délégation ont été affichés ; - l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme fonde parfaitement, en raison du risque incendie, le refus de permis de construire en litige ; - le refus est aussi légalement fondé sur le fait que la commune n'est pas en mesure de déterminer la date de réalisation de la voirie préconisée par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) ; - le refus était enfin légalement fondé sur l'incomplétude du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Busidan, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me F..., représentant Mme D... -C... et M. C..., et de Me B..., représentant la commune de Nîmes. 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme G... D..., propriétaire d'un terrain sur le territoire de la commune de Nîmes, a demandé à la commune un certificat d'urbanisme dans la perspective de la construction d'une habitation sur ce terrain ; que le maire lui a délivré le 10 août 2012 un certificat d'urbanisme qualifié de " positif ", déclarant l'opération réalisable sous réserve ou selon les prescriptions mentionnées par ce même certificat ; que, par un arrêté du 18 mars 2014, le maire a refusé de délivrer à Mme D... -C... et M. C... un permis de construire une habitation sur le terrain en cause ; que le 8 juillet 2014, le maire a rejeté le recours gracieux formé par les époux C...contre cette décision ; que, par un jugement du 5 avril 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation du refus de permis de construire et du rejet du recours gracieux formé contre ce refus ; que les époux C...relèvent appel de ce jugement ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : 2. Considérant, en premier lieu, que la commune de Nîmes a produit au dossier la délégation donnée par le maire de Nîmes à M. E..., adjoint au maire délégué à l'urbanisme et à la rénovation des quartiers, ainsi que le certificat d'affichage de cette délégation ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire du refus de permis de construire en litige en raison d'un défaut d'affichage de l'arrêté de délégation doit être écarté ; 3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : /
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