CETATEXT000036749430 J1_L_2018_03_000001603500 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/74/94/CETATEXT000036749430.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre, 28/03/2018, 16PA03500, Inédit au recueil Lebon 2018-03-28 CAA de PARIS 16PA03500 2ème chambre excès de pouvoir C Mme APPECHE SCP POTIER DE LA VARDE - BUK LAMENT - ROBILLOT Mme Julia JIMENEZ M. CHEYLAN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris : - à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 août 2014 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de la liste d'aptitude pour l'accès au corps de personnel de direction au titre de 2014 ensemble ladite liste, publiée le 30 juin 2014, et les décisions de nomination individuelles des personnes inscrites sur ces listes pour les académies de Nice, Aix-Marseille, Montpellier, Paris, Versailles, Créteil, Orléans-Tours, Rouen, Dijon et Reims ; d'enjoindre au ministre de produire une nouvelle liste d'aptitude sur laquelle son nom figure, dans un délai d'un mois à compter de la date du jugement à intervenir ; - à titre subsidiaire, d'annuler pour excès de pouvoir le rejet, opposé le 22 août 2014 par le ministre, à son recours hiérarchique dirigé contre le refus du recteur de l'académie de Nice en date du 16 juin 2014, de faire droit à sa demande de détachement dans le corps des personnels de direction pour l'année 2014-2015, ensemble ladite décision ; d'enjoindre au ministre de le détacher dans le corps des personnels de direction, dans le délai d'un mois à compter de la date du jugement à intervenir. Par un jugement avant dire droit du 3 février 2016, le Tribunal administratif de Paris a ordonné un supplément d'instruction tendant à " la production de tous documents permettant d'établir les critères sur lesquels s'est fondé le ministre pour prendre sa décision du 30 juin 2014, des documents ayant permis d'évaluer les candidatures du requérant ainsi que des agents promus sur la liste principale et sur la liste complémentaire, et de la liste des candidats proposés par le recteur de l'académie de Nice. " Par un jugement n° 1423832/5-3 du 28 septembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé la décision du 16 juin 2014 par laquelle le recteur de l'académie de Nice a rejeté la demande de détachement de M. A...dans le corps des personnels de direction pour l'année 2014-2015, ainsi que la décision du 22 août 2014 du ministre de l'éducation nationale rejetant le recours hiérarchique formé contre cette décision, et enjoint au recteur de l'académie de Nice de réexaminer cette demande dans un délai de deux mois et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions présentées par M.A.... Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 novembre 2016, les 13 janvier et 14 septembre 2017, M. A..., représenté par la SCP Potier de la Varde-Buk Lament-C..., avocats, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 1423832/5-3 du 28 septembre 2016 du Tribunal administratif de Paris rejetant le surplus de sa demande ; 2°) d'annuler la décision du 22 août 2014 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de la liste d'aptitude pour l'accès au corps de personnel de direction au titre de 2014 ensemble ladite liste, publiée le 30 juin 2014, et les décisions de nomination individuelles des personnes inscrites sur cette liste pour les académies de Nice, Aix-Marseille, Montpellier, Paris, Versailles, Créteil, Orléans-Tours, Rouen, Dijon et Reims ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale d'établir une nouvelle liste d'aptitude incluant M. A...dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges ont insuffisamment motivé leur réponse au moyen tiré de ce que le ministre s'est cru à tort en situation de compétence liée ; - le ministre a entaché la procédure établissant la liste d'aptitude d'irrégularité en consultant la commission administrative paritaire nationale ; - la procédure suivie devant la commission administrative paritaire nationale est entachée d'une irrégularité tenant à l'absence de communication, préalablement à la séance, et dans le délai de huit jours prescrit par l'article 39 du décret n°82-451 du 28 mai 1982, des pièces utiles aux membres de cette instance ; - le ministre s'est cru à tort en situation de compétence liée ; - sa candidature n'a pas fait l'objet d'un examen effectif, en violation du principe de l'égalité d'accès aux emplois et fonctions publics ; - le refus de l'inscrire sur la liste d'aptitude et le rejet de son recours sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifiait d'une valeur professionnelle bien supérieure à celle des personnes figurant sur la liste d'aptitude, et notamment à celle de six promus. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2017, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés. Par ordonnance du 7 août 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 18 septembre 2017. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ; - le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jimenez, - les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public, - et les observations de Me C... représentant M.A.... Une note en délibéré, enregistrée le 14 mars 2018, a été présentée pour M.A.... 1. Considérant que M.A..., professeur certifié de mathématiques, a demandé à être inscrit sur la liste d'aptitude d'accès au grade de personnel de direction de 2e classe au titre de l'année 2014 ; que le 30 juin 2014 un arrêté ministériel a dressé une liste d'aptitude sur laquelle il ne figure pas ; que le requérant a, le 2 juillet 2014, adressé au ministre de l'éducation nationale un recours gracieux à fin de retrait de cette liste et d'établissement d'une nouvelle liste l'incluant ; que le 22 août 2014 le ministre a rejeté son recours gracieux ; que par le même courrier du 2 juillet 2014, M. A...a adressé au ministre un recours hiérarchique contre la décision du 16 juin 2014 par laquelle le recteur de l'académie de Nice rejetait sa demande de détachement dans le corps des personnels de direction pour l'année 2014-2015 ; que par le courrier précité du 22 août 2014 le ministre a rejeté ce recours ; que par un jugement n° 1423832/5-3 du 28 septembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé la décision du 16 juin 2014 par laquelle le recteur de l'académie de Nice a rejeté la demande de détachement de M. A...dans le corps des personnels de direction pour l'année 2014-2015, ainsi que la décision du 22 août 2014 du ministre de l'éducation nationale rejetant le recours hiérarchique formé contre cette décision, et enjoint au recteur de l'académie de Nice de réexaminer cette demande dans un délai de deux mois et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions présentées par M.A... ; que M.A... relève appel du jugement n° 1423832/5-3 du 28 septembre 2016 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 22 août 2014 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de la liste d'aptitude pour l'accès au corps de personnel de direction au titre de 2014 ensemble ladite liste, publiée le 30 juin 2014, et les décisions de nomination individuelles des personnes inscrites sur ces listes pour les académies de Nice, Aix-Marseille, Montpellier, Paris, Versailles, Créteil, Orléans-Tours, Rouen, Dijon et Reims ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant que la minute du jugement attaqué, qui figure au dossier de première instance transmis à la Cour à sa demande, par le greffe du tribunal administratif, est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; que les exigences posées par l'article R. 741-7 du code de justice administrative, lequel ne prévoit pas la signature du jugement par l'ensemble des magistrats composant la formation de jugement, ont ainsi été satisfaites ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ; que, contrairement à ce que soutient M.A..., le jugement attaqué satisfait à l'exigence de motivation résultant des dispositions précitées ; qu'en effet, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés par M. A...au soutien des moyens invoqués dans ses écritures, ont notamment indiqué de manière suffisamment détaillée, au point 4 de leur jugement, qu'ils estimaient que le ministre de l'éducation nationale ne s'était pas cru en situation de compétence liée ; Sur la légalité des décisions attaquées : 4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001: " Les personnels de direction sont recrutés :/ 1° Dans le grade de personnel de direction de 2e classe:/
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