Vu les procédures suivantes : 1° La société Axa a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés qu'elle a acquittées au titre de l'exercice clos en 2008, à hauteur de la somme de 6 760 785 euros correspondant à l'imputation de crédits d'impôt d'origine étrangère, ou, à titre subsidiaire, la restitution de ces crédits d'impôt. Par un jugement n° 1105684 du 20 juin 2012, le tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 12VE02924 du 5 juin 2014, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Axa contre ce jugement. Sous le n° 383773, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 18 août et 18 novembre 2014, le 14 décembre 2015, le 1er septembre 2017 et le 6 mars 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Axa demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° La société Axa a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2005. Par un jugement n° 1007068 du 20 juin 2012, le tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 12VE02925 du 5 juin 2014, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Axa contre ce jugement. Sous le n° 383774, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 18 août et 18 novembre 2014, le 14 décembre 2015, le 1er septembre 2017 et le 6 mars 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Axa demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et son premier protocole additionnel ; - le traité instituant la Communauté européenne ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la convention signée le 1er avril 1958 entre la France et le Grand-Duché du Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque ; - la convention signée le 21 juillet 1959 entre la République française et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi qu'en matière de contribution des patentes et de contributions foncières ; - la convention signée le 21 août 1963 entre la France et la Grèce tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu ; - la convention signée le 10 mars 1964 entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu ; - la convention signée le 22 mai 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les revenus ; - la convention fiscale entre la France et la Finlande du 11 septembre 1970 ; - la convention fiscale entre la France et le Portugal du 14 janvier 1971 ; - la convention fiscale entre la France et les Pays-Bas du 16 mars 1973 ; - la convention signée le 5 octobre 1989 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales ; - la convention fiscale entre la France et la Suède du 27 novembre 1990 ; - la convention fiscale entre la France et l'Autriche du 26 mars 1993 ; - la convention fiscale entre la France et l'Espagne du 10 octobre 1995 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Simon Chassard, auditeur, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la société Axa. 1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les sociétés membres du groupe fiscalement intégré dont la société Axa est la société mère ont perçu des dividendes et des intérêts d'obligations de plusieurs filiales établies à l'étranger. Ces revenus ont supporté des retenues à la source dans leurs pays d'origine, ouvrant droit à des crédits d'impôt en application des stipulations des conventions fiscales conclues entre la France et les Etats concernés. Toutefois, compte tenu du résultat d'ensemble déficitaire du groupe au titre des exercices clos en 2005 et en 2008, la société Axa n'a pas pu imputer ces crédits d'impôt sur l'impôt sur les sociétés au taux normal. Au titre de l'exercice clos en 2005, l'administration a remis en cause leur imputation sur l'impôt sur les sociétés au taux réduit de 16,50 % à laquelle la société Axa avait procédé. Au titre de l'exercice clos en 2008, elle a rejeté la demande de cette société tendant à ce qu'il soit procédé soit à une telle imputation, soit au remboursement de ces crédits d'impôt. Par deux jugements du 20 juin 2012, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté les demandes de cette société tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés au taux réduit correspondantes. La société Axa se pourvoit en cassation contre les deux arrêts du 5 juin 2014 par lesquels la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté les appels qu'elle avait formés contre ces jugements. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, s'agissant de l'impôt sur les sociétés auquel le groupe intégré a été assujetti au titre de l'exercice clos en 2005, les conclusions que la société Axa avait présentées en appel ne contestaient pas seulement la remise en cause par l'administration de l'imputation des crédits d'impôt à laquelle elle avait procédé et les impositions supplémentaires mises à sa charge par voie de conséquence, à hauteur de la somme de 1 951 218 euros, mais tendaient également à ce que lui soit restitué le surplus de crédits d'impôt qu'elle n'avait pu imputer au titre de cet exercice, faute d'une cotisation suffisante d'impôt sur les sociétés ou, subsidiairement, à ce que ces crédits d'impôt soient reportés sur un exercice ultérieur ou, très subsidiairement, à ce que l'impôt étranger correspondant puisse être déduit du résultat d'ensemble de l'exercice clos en 2005. Ainsi que le ministre l'avait relevé devant la cour administrative d'appel de Versailles, cette seconde série de conclusions était nouvelle en appel et, par suite, irrecevable. Ce motif, qui n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif retenu par l'arrêt n° 12VE02925 du 5 juin 2014 pour rejeter les conclusions correspondantes. 4. En second lieu, aux termes de l'article 220 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " 1.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.