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18BX00745

CETATEXT000036753521 J3_L_2018_03_000001800745 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/75/35/CETATEXT000036753521.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 28/03/2018, 18BX00745, Inédit au recueil Lebon 2018-03-28 CAA de BORDEAUX 18BX00745 plein contentieux C SEREE DE ROCH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société SSA a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 13 septembre 2016 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge une contribution spéciale d'un montant de 17 600 euros pour l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger et de le décharger de cette somme. Par un jugement n° 1601783 du 22 décembre 2017 le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 21 février 2018 la société SSA, représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 décembre 2017 du tribunal administratif de Pau ; 2°) d'annuler la décision du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 13 septembre 2016 ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a fait l'objet d'une composition pénale d'un montant de 500 euros pour les mêmes faits ; la décision contestée viole donc le principe non bis in idem ; - elle a été prise en violation du principe de séparation des pouvoirs ; - ni le lien de subordination entre la société SSA et M. A...ni l'élément intentionnel ne sont établis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la déclaration des droits de l'Homme et citoyen; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
  2. Suite à un contrôle effectué le 30 juin 2015 dans un restaurant géré par la société SSA, les services de l'inspection du travail ont dressé un procès-verbal d'infraction pour l'emploi d'un étranger sans titre l'autorisant à travailler. Par une décision du 13 septembre 2016 le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à la charge de la société SSA la somme de 17 600 euros au titre de la contribution spéciale pour l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger. La société SSA relève appel du jugement du tribunal administratif de Pau ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
  3. L'article L. 8253-1 du code du travail dispose : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. (...) L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution. / Elle est recouvrée par l'Etat comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. ".
  4. En premier lieu, la société SSA soutient que la décision du directeur de l'OFII violerait le principe général du droit non bis in idem dès lors qu'elle a déjà fait l'objet de poursuites judicaires et qu'elle a payé une somme de 500 euros suite à une composition pénale. Toutefois, il ressort des dispositions précitées du code du travail que la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 peut être mise à la charge de l'employeur " sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées ". D'ailleurs, le principe non bis in idem ne fait pas obstacle à la possibilité de cumuler une sanction pénale et une sanction administrative telle que la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail.
  5. En deuxième lieu, la société SSA soulève qu'en raison du principe de séparation des pouvoirs l'OFII ne pouvait être à la fois exécutif et juridictionnel et ainsi prononcer à son encontre une sanction juridictionnelle. La contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail étant une sanction administrative, dès lors, le moyen doit être écarté.
  6. En troisième lieu, la société requérante conteste la matérialité de l'infraction retenue à son encontre. Toutefois, il résulte du procès-verbal établi par l'inspection du travail que le gérant de la société a lui-même reconnu que M. A...fabriquait des nans et surveillait la caisse dans ce restaurant et qu'il avait contacté un avocat afin de régulariser la situation de M. A...quinze jours avant le contrôle du 30 juin
  7. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur de fait et de droit ou d'appréciation que le directeur de l'OFII a décidé de mettre à la charge de la société requérante la contribution spéciale en litige.
  8. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société SSA est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée, en ce compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société SSA est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SSA. Fait à Bordeaux, le 28 mars
  9. Le président de chambre, Pierre Larroumec, La République mande et ordonne au ministre du travail, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition certifiée conforme. Le greffier, Cindy Virin 2 N° 18BX00745 335-02 Étrangers. Expulsion. 54-07 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge.

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