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17NC02134

CETATEXT000036753580 J5_L_2018_03_000001702134 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/75/35/CETATEXT000036753580.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 27/03/2018, 17NC02134, Inédit au recueil Lebon 2018-03-27 CAA de NANCY 17NC02134 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARINO SCP KLING ET BARBY M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... D...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 17 février 2017 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1701277 du 22 juin 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 août 2017, Mme B... D...épouseC..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 22 juin 2017 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 17 février 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2018, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Par un mémoire enregistré le 22 février 2018, Mme C...déclare se désister purement et simplement de la requête. La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme C...a été rejetée par une décision du 26 septembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant que le désistement de Mme C...est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.... Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...épouse C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. 3 N° 17NC02134 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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