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17VE01370

CETATEXT000036757250 J0_L_2018_03_000001701370 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/75/72/CETATEXT000036757250.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 27/03/2018, 17VE01370, Inédit au recueil Lebon 2018-03-27 CAA de VERSAILLES 17VE01370 1ère chambre excès de pouvoir C M. BEAUJARD Mme Catherine BRUNO-SALEL Mme RUDEAUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...C...née D...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 29 juillet 2016 par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays dans lequel elle pourra être renvoyée. Par un jugement n° 1608101 du 28 mars 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2017, le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour d'annuler ce jugement. Le PREFET DU VAL-D'OISE soutient que c'est à tort que le premier juge a estimé qu'il avait entaché sa décision d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bruno-Salel a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que le PREFET DU VAL-D'OISE demande l'annulation du jugement du 28 mars 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté en date du 29 juillet 2016 rejetant la demande de titre de séjour de Mme C...néeD..., lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays dans lequel elle pourra être renvoyée ;
  2. Considérant que, pour annuler l'arrêté litigieux, le tribunal a considéré que le préfet avait porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de Mme C...née D...et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., ressortissante algérienne, née D...le 11 août 1984, a épousé le 20 mars 2010 M. A...C..., qui réside régulièrement en France depuis l'année 2010 et qui obtenu en 2013 un certificat de résidence d'Algérien de dix ans ; qu'elle est entrée en France le 31 janvier 2012 pour le rejoindre ; que le préfet ne remet pas en cause la réalité des quatre années et demi de vie commune des conjoints ; que le couple a eu deux enfants, le premier né le 10 décembre 2012 qui est régulièrement scolarisé et le second né le 11 mai 2016 ; qu'en outre, l'état de santé de son mari atteint d'un diabète insulino-dépendant qui nécessite des soins quotidiens justifie la présence de l'intéressée auprès de lui ; que, dans les circonstances de l'affaire, eu égard à la durée de la vie commune du couple en France et à l'intérêt que revêt le maintien en France de Mme C...née D...pour sa famille, et alors même qu'elle pourrait, selon le préfet, bénéficier du regroupement familial, l'arrêté susvisé du préfet du Val d'Oise a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la circonstance que les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien excluent la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence portant la " mention vie privée et familiale " aux algériens qui entrent dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial est sans incidence sur l'application de l'article 8 précité ; qu'ainsi, le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du 29 juillet 2016 par lequel il a rejeté la demande de titre de séjour de Mme C...néeD..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays dans lequel elle pourra être renvoyée ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée. 6 3 N° 17VE01370 6 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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