CETATEXT000036757444 J4_L_2018_03_000001701595 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/75/74/CETATEXT000036757444.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 30/03/2018, 17NT01595, Inédit au recueil Lebon 2018-03-30 CAA de NANTES 17NT01595 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SCP GALLOT LAVALLEE IFRAH BEGUE Mme Sophie RIMEU M. BRECHOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 24 mars 2017 par lesquels le préfet de la Sarthe a décidé sa remise aux autorités bulgares et son assignation à résidence. Par un jugement n°1703400 du 20 avril 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2017, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes du 20 avril 2017 ; 2°) d'annuler ces arrêtés du préfet de la Sarthe du 24 mars 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de transmettre sa demande d'asile à l'OFPRA, ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, ces mesures étant prises dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de MeD..., sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de remise est entachée d'incompétence ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est fondée sur des dispositions en partie abrogée ; - elle méconnaît l'article 9 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît l'article 17 du même règlement ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 8 de la même convention ; - la décision d'assignation à résidence n'est pas suffisamment motivée et méconnaît l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2017, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603-2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller. 1. Considérant que M.C..., ressortissant afghan, relève appel du jugement du 20 avril 2017 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Sarthe du 24 mars 2017 décidant sa remise aux autorités bulgares et l'assignant à résidence ; En ce qui concerne la décision de remise aux autorités bulgares : 2. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 6 mars 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Sarthe a donné à M. Thierry Baron, secrétaire général de la préfecture, délégation permanente à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'État dans le département de la Sarthe, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions concernant le séjour et l'éloignement des étrangers ; que l'arrêté contesté identifie parfaitement le signataire comme étant M. Thierry Baron, secrétaire général de la préfecture, par délégation du préfet de la Sarthe ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté ; 3. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève et le protocole de New-York, le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est ainsi suffisamment motivé en droit ; que le préfet de la Sarthe relate en outre le parcours personnel de M.C..., son entrée en France, l'absence de motif de dérogation au titre des articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n°604/2013, et indique que le transfert de l'intéressé en Bulgarie pour l'examen de sa demande d'asile ne porte pas d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'enfin M. C...n'établit pas l'existence de risques personnellement encourus portant atteinte au droit d'asile en cas de transfert en Bulgarie ; que dans ces conditions, l'arrêté contesté est également suffisamment motivé en fait ; que le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté ; 4. Considérant, en troisième lieu, que M. C...soutient que le préfet a commis une erreur de droit en se fondant, dans l'arrêté contesté, sur les dispositions du règlement n°1560/2003 de la commission du 2 septembre 2003, alors qu'une grande partie de ces dispositions a été abrogée par l'article 48 du règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ; qu'il ne précise toutefois pas lesquelles de ces dispositions auraient été à tort appliquées à sa situation ; qu'il ne peut, dans ces conditions, être regardé comme justifiant de l'erreur de droit alléguée ; 5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 9 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un Etat membre, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit " et qu'aux termes de l'article 2 de ce règlement, intitulé " définitions " : " aux fins du présent règlement, on entend par : (...)
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