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17NT02917

CETATEXT000036757453 J4_L_2018_03_000001702917 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/75/74/CETATEXT000036757453.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 30/03/2018, 17NT02917, Inédit au recueil Lebon 2018-03-30 CAA de NANTES 17NT02917 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT SELARL OMNIS AVOCATS M. Eric BERTHON M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2016 par lequel le préfet du Loiret l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1700178 du 20 février 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 septembre et 19 décembre 2017 Mme C..., représentée par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 20 février 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 28 décembre 2016 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre

  1. Elle soutient que l'obligation de quitter le territoire français a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2017, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er août
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Berthon a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que MmeC..., ressortissante russe née le 5 décembre 1993, déclare être entrée irrégulièrement en France le 24 août 2015 ; que sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 décembre 2015, confirmée le 2 novembre 2016 par la Cour nationale du droit d'asile ; que Mme C... relève appel du jugement du 20 février 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2016 par lequel le préfet du Loiret l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d'exécution forcée de cette mesure d'éloignement ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que Mme C...se prévaut de la présence en France depuis 2002 de son père, de ses demi-frères et demi-soeurs et de ses grands parents paternels, qui sont devenus Français ou sont titulaires de cartes de résident ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que Mme C...a été élevée en Russie par sa mère puis par ses grands-parents maternels et qu'elle n'a jamais vécu avec sa famille paternelle, ni même n'a maintenu à distance un lien avec celle-ci et en particulier avec son père ; que, dans ces circonstances particulières, et eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France et au fait qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans en Russie, où elle n'établit pas être totalement dépourvue d'attaches privée et familiale, la mesure d'éloignement contestée n'a pas porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis ; que cette mesure n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 15 mars 2018, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président assesseur, - M. Berthon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 mars
  6. Le rapporteur, E. BerthonLe président, I. Perrot Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT02917

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