Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du 22 décembre 2017 par laquelle le préfet du Loiret a décidé de l'assigner à résidence pendant une durée de six mois aux fins de mise en oeuvre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, d'autre part, de réexaminer sa demande et de lui délivrer l'attestation prévue aux articles L. 741-2 et L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le formulaire de demande d'asile et, enfin, d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'examiner sa demande d'admission dans un lieu prévu à l'article L. 744-3 du même code dans le délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui indiquer le centre d'accueil susceptible de l'accueillir sous huit jours. Par une ordonnance n° 1800679 du 26 février 2018, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de proposer à M. B..., dans le délai de vingt-quatre heures suivant la notification de cette ordonnance, un lieu d'hébergement, au moins pour la période correspondant à l'activation du plan grand froid, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par une requête, enregistrée le 27 février 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'ordonnance du 26 février 2018 en ce qu'elle a rejeté le surplus de ses conclusions ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 22 décembre 2017, au réexamen de sa demande d'asile à la délivrance de l'attestation de demandeur d'asile ainsi que du formulaire de demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, d'une part, d'examiner sa demande d'admission dans un lieu prévu au 1° de l'article L. 744-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et, d'autre part, de lui indiquer le centre d'accueil pour demandeurs d'asile ou le lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir dans un délai de huit jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la mesure d'assignation à résidence restreint sa liberté d'aller et venir, que l'hébergement qui lui est proposé est très précaire et enfin que la mesure de transfert est susceptible d'être exécutée d'office à tout moment ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile et à sa liberté d'aller et venir, la France étant l'Etat membre responsable de sa demande d'asile. Par un mémoire enregistré le 1er mars 2018, la Cimade est intervenue au soutien de la requête de M. B...en se référant aux moyens soulevés par le requérant. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2018, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut, d'une part, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'arrêté portant assignation à résidence et à ce qu'il soit enjoint au préfet d'enregistrer sa demande d'asile dès lors qu'elles ont perdu leur objet et, d'autre part, au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en raison du caractère prématuré de sa requête au regard de la procédure applicable en matière d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2018, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à son hébergement dans la mesure où il est effectivement hébergé et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M.B..., d'autre part, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et la présidente de la Cimade ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 7 mars 2018 à 16 heures au cours de laquelle ont été entendus : - Me Viaud, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. B... ; - le représentant de la Cimade ; - les représentantes du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ; - la représentante de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.