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Conseil d'État, 419073

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association pour la formation sécurité des agents de recherches privées, représentée par son président, M. A...B..., demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler la décision n° 413108 du 28 décembre 2017 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a refusé l'admission de son pourvoi tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 17NC00389 du 21 mars 2017 du président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Nancy rejetant son appel dirigé contre l'ordonnance n° 1603176 du 6 janvier 2017 par laquelle la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à " reconnaître " la violation de la loi du 23 janvier 2014 par la Commission nationale de certification professionnelle. L'association requérante soutient que : - la Commission nationale de la certification professionnelle a méconnu le principe selon lequel le silence de l'administration vaut accord en ce que, bien que n'ayant pas répondu dans le délai de deux mois aux courriers de M.B..., elle a refusé d'inscrire d'office ce dernier au répertoire national des certifications professionnelles alors même qu'il avait produit toutes les pièces nécessaires et que son casier judiciaire n° 2 était vide ; - le tribunal administratif de Nancy a, d'une part, commis un déni de justice, d'autre part, dénaturé sa requête dès lors qu'elle ne demandait pas une inscription au répertoire national des certifications professionnelles et, enfin, méconnu la réglementation européenne relative à la profession de détective ; - M. B...fait l'objet de violences institutionnelles qui l'empêchent d'exercer sa profession et portent atteinte à son état de santé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
  2. La requête de l'association pour la formation sécurité des agents de recherches privées met en cause non pas les agissements ou décisions d'une autorité administrative mais une décision juridictionnelle rendue par le Conseil d'Etat, statuant au contentieux. Elle est ainsi manifestement étrangère au champ d'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de la rejeter, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de l'association pour la formation sécurité des agents de recherches privées est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association pour la formation sécurité des agents de recherches privées.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.