CETATEXT000036771451 J2_L_2018_03_000001600424 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/77/14/CETATEXT000036771451.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 27/03/2018, 16LY00424, Inédit au recueil Lebon 2018-03-27 CAA de LYON 16LY00424 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DROUET SCP LESAGE - BERGUET - GOUARD-ROBERT Mme Nathalie PEUVREL M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure L'union des associations syndicales de l'Isère, du Drac et de la Romanche a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 24 juin 2014 par laquelle le syndicat de l'association syndicale Drac Isère (ASDI) a décidé de créer et de financer deux postes complémentaires de personnel de troisième ou de deuxième catégorie et de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1404985 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette délibération et mis à la charge de l'ASDI le versement d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 4 février 2016, l'association syndicale Drac Isère (ASDI) demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 décembre 2015 ; 2°) de rejeter la demande de l'union des associations syndicales de l'Isère, du Drac et de la Romanche ; 3°) de mettre à la charge de l'union des associations syndicales de l'Isère, du Drac et de la Romanche une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont rejeté la fin de non-recevoir qu'elle avait invoquée, tirée du défaut d'intérêt de l'union pour agir contre la délibération en litige ; - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'article 2 des statuts de l'union avait transféré à l'union la compétence en matière de recrutement et de rémunération du personnel des associations syndicales membres. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2016, l'union des associations syndicales de l'Isère, du Drac et de la Romanche, représentée par la SCP Jorquera-Fessler et Associés, avocats, conclut au non-lieu à statuer et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'ASDI en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - aucun des moyens du recours n'est fondé ; - la délibération de l'ASDI du 24 juin 2014 a été irrégulièrement adoptée. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 19 février 2018, l'union des associations syndicales de l'Isère du Drac et de la Romanche conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que l'ASDI ayant été dissoute d'office par arrêté du 26 décembre 2017 à compter du 31 décembre 2017, sa requête est dépourvue d'objet. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ; - le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère, - et les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ; 1. Considérant que, par délibération du 24 juin 2014, le syndicat de l'association syndicale Drac Isère (ASDI), association constituée d'office, a décidé de créer et de financer deux postes complémentaires de personnel de 3ème ou 2ème catégorie ; que l'ASDI relève appel du jugement du 17 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, sur la demande de l'union des associations syndicales de l'Isère, du Drac et de la Romanche, annulé cette délibération et mis à sa charge le versement d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur la recevabilité de la demande : 2. Considérant que, comme en ont jugé à bon droit les premiers juges, la délibération en litige porte atteinte aux intérêts de l'union des associations syndicales de l'Isère, du Drac et de la Romanche tels que définis à l'article 2 de ses statuts ; qu'elle a, par suite, intérêt à l'annulation de cette délibération ; Sur la légalité de la délibération du 24 juin 2014 : 3. Considérant qu'aux termes de l'article 47 de l'ordonnance susvisée du 1er juillet 2004 : " Pour faciliter leur gestion ou en vue de l'exécution ou de l'entretien de travaux ou d'ouvrages d'intérêt commun, les associations syndicales autorisées ou constituées d'office peuvent se grouper en unions. (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 des statuts de l'union : " L'union a pour objet : 1° de faciliter la gestion de ses associations syndicales : - en instaurant une solidarité entre celles situées en zones rurales et celles situées en zones urbaines, ciblée sur deux missions :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.