CAA de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 27/03/2018, 16LY02154
CETATEXT000036771480 J2_L_2018_03_000001602154 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/77/14/CETATEXT000036771480.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 27/03/2018, 16LY02154, Inédit au recueil Lebon 2018-03-27 CAA de LYON 16LY02154 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DROUET JOURDA M. Hervé DROUET M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon de la décharger de l'obligation de payer la somme de 948,61 euros qui lui a été notifiée par avis d'opposition à tiers détenteur émis le 17 avril 2015 par le comptable public du centre hospitalier Henri Dunant de La Charité-sur-Loire.
Par un jugement n° 1501550 du 7 avril 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande comme non-fondée.
Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 27 juin 2016, Mme D... A..., représentée par Me Jourda, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1501550 du 7 avril 2016 du tribunal administratif de Dijon ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 948,61 euros qui lui a été notifiée par avis d'opposition à tiers détenteur émis le 17 avril 2015 par le comptable public du centre hospitalier Henri Dunant de La Charité-sur-Loire ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Henri Dunant de La Charité-sur-Loire une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle n'a pas perçu les salaires dont le centre hospitalier lui demande à tort la restitution par l'avis d'opposition à tiers détenteur en litige du 17 avril 2015.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2017, le centre hospitalier Henri Dunant de La Charité-sur-Loire, représenté par Me Maury, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé.
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de soulever d'office l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître de la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Dijon et qui a trait à l'exécution du contrat relatif à un emploi d'avenir qu'elle a conclu le 17 juillet 2013 avec le centre hospitalier Henri Dunant de La Charité-sur-Loire, ce contrat étant un contrat de travail de droit privé en application des dispositions combinées du premier alinéa de l'article L. 5134-112 du code du travail et du premier alinéa de l'article L. 5134-24 du même code dans leurs rédactions applicables au litige.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
Sur la compétence de la juridiction administrative pour connaître de la demande de Mme A... :
Les dispositions relatives à ces contrats s'appliquent à l'emploi d'avenir, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par la présente section. " ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1501550 du 7 avril 2016 du tribunal administratif de Dijon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Dijon est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A... et par le centre hospitalier Henri Dunant de La Charité-sur-Loire sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et au centre hospitalier Henri Dunant de La Charité-sur-Loire.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2018, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président de la formation de jugement, M. Marc Clément, premier conseiller, Mme C... B..., première conseillère.
Lu en audience publique le 27 mars 2018.
2 N° 16LY02154 17-03-01-02 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par des textes spéciaux. Attributions légales de compétence au profit des juridictions judiciaires.
66-10-01-01 Travail et emploi. Politiques de l'emploi. Aides à l`emploi.