CETATEXT000036771493 J2_L_2018_03_000001602583 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/77/14/CETATEXT000036771493.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 27/03/2018, 16LY02583, Inédit au recueil Lebon 2018-03-27 CAA de LYON 16LY02583 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DROUET DSC AVOCATS M. Marc CLEMENT M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon de l'indemniser du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision du 4 mai 2015 du maire de Branches lui interdisant l'accès à la mairie en condamnant la commune à lui verser 1 euro. Par un jugement n° 1503374 du 19 mai 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande et l'a condamné au paiement d'une amende de 1 000 euros. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 juillet 2016 et le 28 septembre 2016 sous le n° 16LY02583 M. E... B..., représenté par Me Corneloup (DSC Avocats), avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 mai 2016 ; 2°) d'annuler la décision du 4 mai 2015 du maire de la commune lui refusant l'accès en mairie ; 3°) de condamner la commune à lui verser une somme d'un euro symbolique ; 4°) de mettre à charge de la commune de Branches une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier en ce qu'il ne fait pas référence aux textes applicables ; - le jugement est irrégulier en ce que le premier juge n'a pas statué sur le moyen tiré de la violation de la liberté d'aller et venir ainsi que sur la violation du principe d'égalité d'accès au service public, moyens opérants ; - l'existence d'une décision verbale de refus d'accès à la mairie est établie ; - les demandes d'accès aux documents formulées étaient légitimes et n'étaient pas abusives d'autant plus qu'il a la qualité de président d'association environnementale ; - la décision méconnaît la liberté d'aller et venir et viole le principe d'égalité d'accès au service public ; - la responsabilité de la commune est engagée du fait de la rupture d'égalité devant les charges publiques et doit conduire à une indemnisation à hauteur d'un euro symbolique ; - l'amende pour recours abusif est motivée par une appréciation erronée des faits ; - l'amende pour recours abusif porte atteinte à son droit au recours effectif ; - la notification du jugement n'a pas été faite au Trésorier payeur général. Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 août 2016 et le 10 octobre 2016 la commune de Branches, représentée par Me Profumo, avocat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B... à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marc Clément, premier conseiller, - les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de Me Frayssinet (DSC Avocats), avocat, pour M. B... ;
- Considérant que M. B... relève appel du jugement du 19 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Branches à lui verser des dommages et intérêts en raison d'une prétendue décision de refus d'accès à la mairie que lui aurait opposée le maire et l'a condamné à payer une amende pour recours abusif de 1 000 euros ;
- Considérant que les premiers juges, qui ont estimé que la décision dont se plaignait M. B... n'avait pas été prise, n'avaient pas à répondre aux moyens dirigés contre cette décision, qu'ils ont considérés comme inopérants et ont, dès lors, pu traiter par prétérition ;
- Considérant que le 4 mai 2015, M. B... s'est présenté, accompagné d'un huissier, à la mairie de Branches pour solliciter la consultation de différents documents et a été accueilli par la maire de cette commune qui, à la suite de cet entretien, a déclaré que "MM. B... et A... n'étaient plus les bienvenus en mairie, que désormais, pour eux, la porte serait fermée, et qu'elle leur souhaitait une très mauvaise journée." ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que les propos ainsi tenus par la maire de Branches, pour regrettables qu'ils puissent paraître, n'ont été que la manifestation ponctuelle d'une irritation face au comportement de M. B..., qui s'est déplacé à plusieurs reprises à la mairie pour y solliciter la communication à l'instant de plusieurs documents ou pour exiger des informations immédiates sur certains dossiers en cours ; que, comme l'ont exactement relevé les premiers juges, la maire n'a, par de tels propos, pas entendu manifester la volonté d'interdire l'accès de la mairie à M. B... qui n'établit d'ailleurs, ni même n'allègue, qu'il aurait été empêché de s'y rendre par la suite ; que c'est donc à bon droit que, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, le tribunal administratif de Dijon a considéré que M. B... n'était pas fondé à demander réparation du préjudice qui aurait résulté pour lui d'une décision qui n'a pas été prise ;
- Considérant que, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, la demande présentée devant le tribunal administratif par M. B... présentait un caractère abusif dès lors qu'elle était motivée principalement par le souci d'engager sans motif réel un contentieux avec la maire de la commune ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Branches qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit solidairement condamnée à verser à M. B... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : M. B... versera à la commune de Branches une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... et à la commune de Branches. Délibéré après l'audience du 6 mars 2018 à laquelle siégeaient : M. Hervé Drouet, président de la formation de jugement, M. Marc Clément, premier conseiller, Mme D... C..., première conseillère. Lu en audience publique, le 27 mars
- 4 N° 16LY02583 sh 26-03-05 Droits civils et individuels. Libertés publiques et libertés de la personne. Liberté d'aller et venir.