CETATEXT000036771495 J2_L_2018_03_000001602584 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/77/14/CETATEXT000036771495.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 20/03/2018, 16LY02584, Inédit au recueil Lebon 2018-03-20 CAA de LYON 16LY02584 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. BOURRACHOT CABINET DURAFFOURD Mme Anne MENASSEYRE M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La SARL MOPI Finances patrimoine a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2008, 2009 et 2010, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période correspondante, et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1306094 du 26 mai 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2016, la SARL MOPI Finances Patrimoine, représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 mai 2016 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales en conservant une copie des fichiers informatiques qui lui avaient été remis par le contribuable ; - la proposition de rectification qui consacre de longs développements au caractère fictif de cessions de créances tout en considérant leur montant comme du chiffre d'affaires encaissé n'est pas suffisamment motivée ; - c'est à tort que la valeur probante de la comptabilité a été écartée ; - c'est à tort que la taxe afférente aux prestations facturées par la société MOPI Gestion Services a été rappelée alors que les prestations rendues par cette société correspondent à une prestation effective ; - le défaut de mention du nom des invités ne pouvait pas lui être opposé pour remettre en cause le droit à déduction de la taxe afférente à des frais de repas ; - l'administration n'établit pas que les sommes inscrites au crédit du compte courant d'associé de M. A... correspondraient à des prestations de services assujetties à taxe sur la valeur ajoutée ; - les rectifications correspondant à un passif de TVA injustifié ne sont pas fondées ; - les prestations facturées par la société MOPI Gestion services étaient déductibles ; - c'est à tort que l'administration a remis en cause une écriture de pertes sur créances irrécouvrables passée au titre de l'exercice clos en 2010 ; - les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas fondées. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société appelante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Anne Menasseyre, présidente assesseure, - et les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public , 1. Considérant que la SARL Mopi Finances Patrimoine, qui exerce une activité de conseil en organisation, de location de salles et de chambres d'hôte avec prestations et d'organisation de séminaires, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de l'impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée portant sur les années 2008 à 2010 ; qu'elle relève appel du jugement du 26 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités correspondantes, qui lui ont été réclamés à l'issue de ce contrôle ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable peut satisfaire à l'obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts en remettant, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. L'administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs aux fins de s'assurer de la concordance entre la copie des enregistrements comptables et les déclarations fiscales du contribuable. L'administration restitue au contribuable, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis et n'en conserve aucun double " ; 3. Considérant que les dispositions de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, qui interdisent à l'administration fiscale de conserver les copies des fichiers d'écritures comptables après la mise en recouvrement des impositions, sont destinées à garantir au contribuable que des impositions ultérieures ne seront pas établies sur la base des données contenues dans ces fichiers ; que l'omission de restitution des copies des fichiers en cause, en méconnaissance des dispositions précitées, est susceptible d'entacher la régularité des impositions qui viendraient à être ultérieurement établies sur la base des données qu'ils contiennent ; qu'elle est, en revanche, sans influence sur les impositions mises en recouvrement après la consultation et l'exploitation des fichiers ; qu'il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, invoqué par la société appelante à l'appui d'une contestation des impositions mises en recouvrement après la consultation et l'exploitation des fichiers, est inopérant ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre, " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées ; 5. Considérant que la société appelante considère que la proposition de rectification du 6 août 2012 serait rendue inintelligible en raison de la contradiction qui l'affecte, consistant à remettre en cause comme fictives les cessions de créances alléguées tout en considérant que les écritures correspondantes constitueraient des encaissements pouvant fonder des rectifications ; 6. Considérant qu'il ressort de l'examen de cette proposition que le vérificateur a indiqué que la comptabilité de l'entreprise n'était pas sincère ni probante en se fondant, notamment, sur le fait que les justificatifs de cessions de créances invoquées pour justifier des écritures comptables n'étaient pas produits ; que, par ailleurs, le vérificateur a consacré les pages 21 et 22 de cette proposition à un chef de rectification correspondant à un passif de taxe sur la valeur ajoutée injustifié ; que cette proposition indique que le compte 4457 " tva collectée " présente un solde créditeur, et que même en tenant compte des " dus clients " correspondant aux prestations facturées et non encore payées, le solde de ce compte reste créditeur, ce qui correspond à un passif de taxe sur la valeur ajoutée injustifié ; que le montant du rappel a été calculé par différence entre ce solde créditeur et la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux " dus clients " ; que, si, pour corroborer l'existence de ce passif injustifié, le vérificateur a également mis en relation le chiffre d'affaires déclaré et un chiffre d'affaires encaissé, cette comparaison, qui aboutit d'ailleurs à une résultat différent des rectifications proposées n'a pas fondé les rectifications en cause et tendait seulement à corroborer l'existence du passif non justifié constaté par le vérificateur ; qu'ainsi, eu égard à la nature de cette rectification et aux indications fournies par le vérificateur, la société n'est pas fondée à soutenir que la proposition de rectification serait affectée de contradictions nuisant à la clarté de sa motivation ; que ce document comporte par ailleurs la désignation des impôts et des années concernés, les motifs et les montants des rectifications envisagées et précise les nouvelles bases d'impositions ; qu'ainsi la SARL Mopi Finances Patrimoine n'a pas été privée de la possibilité de faire valoir ses observations pour contester utilement ces rectifications et en particulier le montant retenu du chiffre d'affaires ; que, dès lors, la SARL Mopi Finances Patrimoine n'est pas fondée à soutenir que la proposition de rectification du 6 août 2012 ne répondait pas aux prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions : 7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré " ; que l'administration a, par des propositions de rectification en date des 13 décembre 2011 et 6 août 2012, notifié à la SARL Mopi Finances Patrimoine, selon la procédure contradictoire visée à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, des rehaussements résultant de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet ; que la société s'est abstenue de répondre, dans le délai de trente jours, à ces propositions de rectification ; qu'ayant ainsi tacitement accepté ces rectifications, il lui appartient d'apporter la preuve du caractère excessif des rehaussements ; 8. Considérant, en deuxième lieu, qu'en l'absence de saisine de la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre, les critiques apportées par l'administration à la valeur de la comptabilité de la société sont dépourvues de toute incidence sur la dévolution de la charge de la preuve ; qu'au demeurant, les rectifications ne procèdent pas d'une reconstitution extracomptable du chiffre d'affaires mais reposent au contraire sur l'exploitation des données issues de la comptabilité ; que le moyen tiré de ce que la comptabilité était exempte de reproches est, dès lors, inopérant ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : S'agissant de la taxe mentionnée sur les factures établies par la société MOPI gestion services : 9. Considérant que l'administration n'a pas admis la déduction de la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre de deux factures établies les 31 décembre 2008 et 2009 par la société MOPI gestion services au titre de " prestations administratives et commerciales " en vertu d'une convention de services conclue le 1er janvier 2006 entre les deux sociétés, au motif qu'à l'exception des prestations correspondant à la mise à disposition de personnel administratif, les prestations facturées ne correspondaient pas à des prestations réelles ; 10. Considérant, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ; que dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ; 11. Considérant que pour remettre partiellement en cause la déductibilité de la taxe facturée, l'administration a fait valoir l'importante discordance entre le montant des frais prévus par la convention conclue, de 1 750 euros mensuel, et les montants finalement facturés, de 155 000 euros en 2008 et 100 000 euros en 2009 ; qu'elle souligne l'absence de présentation de tout compte rendu de réunion, de visite de chantier ou d'étude de projet correspondant au prestations finalement mentionnées sur les factures considérées ; qu'elle indique que la facture concernant l'exercice clos en 2009 n'a été elle-même présentée que quatre mois après la fin des opérations de contrôle sur place ; qu'elle fait enfin valoir qu'à compter de l'exercice clos en 2010, le mandataire judiciaire de la société MOPI gestion services a mis fin à la pratique consistant à établir une facture annuelle globale et mis en place un système de facturation mensuelle sur la base des seuls frais prévus par la convention de services et correspondant à la mise à disposition de personnel administratif prévue ; 12. Considérant qu'en se bornant à faire valoir que, dans le cadre d'une vérification de comptabilité conduite au sein de la société MOPI gestion services, l'administration n'a pas relevé le caractère fictif de prestations facturées la contribuable ne peut être regardée comme apportant des justifications utiles sur la réalité des services fournis par la société MOPI gestion services en dehors de celles correspondant à la mise à disposition de personnel administratif ; que la réalité des prestations ne pouvant être regardée comme établie qu'à hauteur des seuls montants de 21 000 euros hors taxe au titre des exercices clos en 2008 et 2009, la SARL MOPI Finance patrimoine était seulement en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle était redevable la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée pour le paiement de ces dernières prestations, ainsi que l'a d'ailleurs admis l'administration ; S'agissant de la taxe afférente à des dépenses non justifiées : 13. Considérant que l'administration a refusé d'admettre en déduction la taxe afférente à des dépenses dont les justificatifs n'avaient été produits par la société ni au cours des opérations de contrôle ni ultérieurement ; qu'en se bornant à indiquer que les justificatifs ont été présentés sans produire aucun élément à l'appui de cette affirmation, la société qui supporte la charge de la preuve n'apporte pas les éléments nécessaires à la démonstration du bien-fondé de ses prétentions ; S'agissant de la taxe afférente à des frais de déplacement et de restauration : 14. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas :
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