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17LY03781

CETATEXT000036771582 J2_L_2018_03_000001703781 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/77/15/CETATEXT000036771582.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 15/03/2018, 17LY03781, Inédit au recueil Lebon 2018-03-15 CAA de LYON 17LY03781 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POMMIER ARNAUD-GROS Mme Cécile COTTIER Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...E...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble : 1°) d'annuler les décisions du 3 avril 2017 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'un an, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné d'office. 2°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens. Par un jugement n°1702602 du 3 octobre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour Par une requête enregistrée le 2 novembre 2017, M. E...B..., représenté par MeF..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 3 octobre 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ; Il soutient que : - ce refus de certificat de résidence est entachée d'illégalité dès lors qu'il ne s'appelle plus E...maisB... ; - ce refus méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; M. E...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre

  1. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Cottier, premier conseiller.
  2. Considérant que M. E...B..., ressortissant algérien né le 18 mai 1996, est entré régulièrement en France le 21 janvier 2014 sous couvert d'un visa de court séjour ; que, le 19 janvier 2017, il a sollicité auprès des services préfectoraux de l'Isère, la délivrance d'un certificat de résidence en sa qualité d'enfant étranger d'un ressortissant français ; que, par un arrêté du 3 avril 2017, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. E...B...interjette appel du jugement du 3 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande aux fins d'annulation desdites décisions du 3 avril 2017 ;
  3. Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que les décisions du 3 avril 2017 le désignent sous le nom de E...ne saurait entacher d'illégalité lesdites décisions dès lors que l'adoption simple dont il a fait l'objet par jugement du tribunal de Grande instance de Lyon en date du 16 septembre 2016 ne lui a pas fait perdre le nom de E...et qu'il n'est pas contesté que le requérant, s'est prévalu lui-même du patronyme de E...lors de ses démarches auprès du préfet ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ;
  6. Considérant que M. B...E...se prévaut d'une entrée en France le 21 janvier 2014 et de son adoption simple le 12 septembre 2016 par Mme A...D...épouseB..., ressortissante française ; qu'il indique également qu'il a un avenir prometteur comme joueur de football ; que, toutefois, le requérant qui a fait l'objet d'une adoption simple à l'âge de 20 ans n'établit pas l'intensité des liens qu'il a tissés avec la personne l'ayant adopté ; qu'il ne produit aucun élément sur une quelconque insertion professionnelle ; qu'il conserve des liens forts en Algérie, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-sept ans et où résident notamment les personnes auxquelles il avait été confié par voie de kafala ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé, dans les circonstances de l'espèce, à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant, en troisième lieu, que le requérant fait valoir que les décisions préfectorales du 3 avril 2017 méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français qui n'impliquent pas par elles-mêmes un éloignement vers l'Algérie, un tel moyen est inopérant ; qu'en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, le requérant, qui se borne à indiquer " qu'il s'est placé en porte à faux " au motif qu'il a "renoncé à sa filiation algérienne et a quitté le pays ", n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier la portée et le bien-fondé ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur les conclusions relatives aux dépens :
  9. Considérant qu'en l'absence d'existence de dépens, les conclusions du requérant tendant à la mise en charge de l'Etat de ceux-ci doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 15 février 2018 à laquelle siégeaient : M. Pommier, président de chambre, M. Carrier, président-assesseur, Mme Cottier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 mars
  10. 1 2 N° 17LY03781 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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