CETATEXT000036771582 J2_L_2018_03_000001703781 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/77/15/CETATEXT000036771582.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 15/03/2018, 17LY03781, Inédit au recueil Lebon 2018-03-15 CAA de LYON 17LY03781 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POMMIER ARNAUD-GROS Mme Cécile COTTIER Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...E...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble : 1°) d'annuler les décisions du 3 avril 2017 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'un an, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné d'office. 2°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens. Par un jugement n°1702602 du 3 octobre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour Par une requête enregistrée le 2 novembre 2017, M. E...B..., représenté par MeF..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 3 octobre 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ; Il soutient que : - ce refus de certificat de résidence est entachée d'illégalité dès lors qu'il ne s'appelle plus E...maisB... ; - ce refus méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; M. E...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre
- Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Cottier, premier conseiller.
- Considérant que M. E...B..., ressortissant algérien né le 18 mai 1996, est entré régulièrement en France le 21 janvier 2014 sous couvert d'un visa de court séjour ; que, le 19 janvier 2017, il a sollicité auprès des services préfectoraux de l'Isère, la délivrance d'un certificat de résidence en sa qualité d'enfant étranger d'un ressortissant français ; que, par un arrêté du 3 avril 2017, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. E...B...interjette appel du jugement du 3 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande aux fins d'annulation desdites décisions du 3 avril 2017 ;
- Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que les décisions du 3 avril 2017 le désignent sous le nom de E...ne saurait entacher d'illégalité lesdites décisions dès lors que l'adoption simple dont il a fait l'objet par jugement du tribunal de Grande instance de Lyon en date du 16 septembre 2016 ne lui a pas fait perdre le nom de E...et qu'il n'est pas contesté que le requérant, s'est prévalu lui-même du patronyme de E...lors de ses démarches auprès du préfet ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ;
- Considérant que M. B...E...se prévaut d'une entrée en France le 21 janvier 2014 et de son adoption simple le 12 septembre 2016 par Mme A...D...épouseB..., ressortissante française ; qu'il indique également qu'il a un avenir prometteur comme joueur de football ; que, toutefois, le requérant qui a fait l'objet d'une adoption simple à l'âge de 20 ans n'établit pas l'intensité des liens qu'il a tissés avec la personne l'ayant adopté ; qu'il ne produit aucun élément sur une quelconque insertion professionnelle ; qu'il conserve des liens forts en Algérie, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-sept ans et où résident notamment les personnes auxquelles il avait été confié par voie de kafala ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé, dans les circonstances de l'espèce, à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en troisième lieu, que le requérant fait valoir que les décisions préfectorales du 3 avril 2017 méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français qui n'impliquent pas par elles-mêmes un éloignement vers l'Algérie, un tel moyen est inopérant ; qu'en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, le requérant, qui se borne à indiquer " qu'il s'est placé en porte à faux " au motif qu'il a "renoncé à sa filiation algérienne et a quitté le pays ", n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier la portée et le bien-fondé ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur les conclusions relatives aux dépens :
- Considérant qu'en l'absence d'existence de dépens, les conclusions du requérant tendant à la mise en charge de l'Etat de ceux-ci doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 15 février 2018 à laquelle siégeaient : M. Pommier, président de chambre, M. Carrier, président-assesseur, Mme Cottier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 mars
- 1 2 N° 17LY03781 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.