CETATEXT000036771593 J7_L_2018_02_000001600876 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/77/15/CETATEXT000036771593.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 06/02/2018, 16DA00876, Inédit au recueil Lebon 2018-02-06 CAA de DOUAI 16DA00876 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Lavail Dellaporta SOCIETE D'AVOCATS ANTONINI-HANSER & ASSOCIES Mme Dominique Bureau M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... E...a demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation de la décision du 4 décembre 2013 prononçant le rejet partiel de sa réclamation relative aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties de pénalités, mises à sa charge au titre des années 2009 à 2011. Par un jugement n° 1400213 du 10 mars 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2016, Mme E..., représentée par Me F...B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère, - et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public. 1. Considérant que Mme E...est associée à hauteur de 50 % de la SCI Saint Lazare, soumise au régime d'imposition des sociétés de personnes en application des dispositions des articles 8 et 8 bis du code général des impôts ; que cette société, créée en octobre 2006, a acquis le 21 décembre 2006 un immeuble situé 1, boulevard Camille Guérin à Saint-Quentin (Aisne) ; que l'administration fiscale a remis en cause la déduction par la SCI Saint Lazare des charges supportées pour cet immeuble au titre des exercices clos de 2009 à 2011 ; qu'après avoir rectifié le résultat de la société au titre de ces trois exercices, l'administration a rehaussé les revenus fonciers imposables de MmeE..., avant imputation du déficit foncier des années antérieures, au titre des années 2009 à 2011 ; que celle-ci a, en conséquence, été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties de pénalités, au titre des années 2010 et 2011 ; que ces impositions ont été partiellement dégrevées, en réponse à la réclamation de MmeE..., à raison de la prise en compte de sa quote-part dans les résultats déficitaires d'une autre société civile immobilière ; 2. Considérant que Mme E..., qui présentait en première instance des conclusions en annulation de la décision du 4 décembre 2013 prononçant le rejet partiel de sa réclamation, doit être regardée comme ayant ainsi demandé, d'une part, la réparation d'erreurs commises par l'administration, au sens des dispositions de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, dans la détermination de sa quote-part des résultats déficitaires de la société au titre des années 2009 à 2011, alors même qu'aucune imposition supplémentaire n'a été mise à sa charge au titre de l'année 2009, et, d'autre part, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties de pénalités, mises à sa charge au titre des années 2010 et 2011 ; que Mme E... relève appel du jugement du 10 mars 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; 3. Considérant qu'aux termes du II de l'article 15 du code général des impôts : " Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu (...) " ; qu'aux termes de l'article 28 du même code : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. " ; qu'aux termes de l'article 31 du même code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a bis) les primes d'assurance ; [...]
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.