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16MA02457

CETATEXT000036774027 J6_L_2018_03_000001602457 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/77/40/CETATEXT000036774027.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 29/03/2018, 16MA02457, Inédit au recueil Lebon 2018-03-29 CAA de MARSEILLE 16MA02457 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS CABINET DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS M. Jean-Marie ARGOUD M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM) et la Société hospitalière d'assistance mutuelle à lui verser une provision de 3 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'intervention chirurgicale réalisée le 25 février 2010 et d'ordonner une expertise médicale. Par un jugement n° 1404201 du 18 avril 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2016, M. C...A..., représenté par le cabinet d'avocats Noirot-Fernandez, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 avril 2016 ; 2°) d'ordonner une expertise médicale ; Il soutient qu'une nouvelle expertise est nécessaire pour établir le caractère anormal de ses préjudices. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2018, l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM) et la Société hospitalière d'assurance mutuelle (SHAM), représentées par MeB..., concluent au rejet de la requête. Elles soutiennent que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2018, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la Selarl GF avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la Mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 8 juillet

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Argoud, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de MeD..., représentant l'ONIAM. Considérant ce qui suit :
  2. M.A..., alors âgé de cinquante-six ans, a subi le 25 février 2010 à l'hôpital Sainte Marguerite à Marseille relevant de l'AP-HM, une thoracotomie en vue de l'ablation d'un kyste para-oesophagien. Il relève appel du jugement du 18 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, au versement d'une provision sur la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de cette opération, d'autre part à la réalisation d'une expertise médicale. Sur les conclusions de M. A...:
  3. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) II.- Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret (... ) ".
  4. En premier lieu, il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise réalisée à la demande de la CRCI Provence-Alpes-Côte d'Azur, que l'intervention chirurgicale du 25 février 2010, qui a consisté à l'écartement du septième espace intercostal en vue de l'ablation d'un kyste, a eu pour conséquence une fracture de la huitième côte et une atteinte neurogène des nerfs au niveau des cinquième et sixième espaces intercostaux. D'une part, ces lésions ne constituent pas des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles aurait été très probablement exposé l'intéressé en l'absence d'intervention. D'autre part, ces lésions, étant présentes chez près de la moitié des patients subissant une thoracotomie, ne constituent pas une conséquence anormale de l'opération au sens des dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique. Elles ne sont dès lors pas susceptibles d'ouvrir droit à réparation au titre de la solidarité nationale.
  5. En second lieu, il résulte du rapport d'expertise que les atteintes mentionnées au point précédent ne révèlent aucune faute de l'APHM lors de l'opération chirurgicale, ce que le requérant ne conteste d'ailleurs pas en appel.
  6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., à l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille, à la Société hospitalière d'assistance mutuelle, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la Mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 15 mars 2018, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - MmeE..., première conseillère, - M. Argoud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 mars 2018.2N° 16MA02457 60-04-04-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Modalités de la réparation. Solidarité.

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