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16MA02526

CETATEXT000036774029 J6_L_2018_03_000001602526 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/77/40/CETATEXT000036774029.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 29/03/2018, 16MA02526, Inédit au recueil Lebon 2018-03-29 CAA de MARSEILLE 16MA02526 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS PYXIS AVOCATS M. Jean-Marie ARGOUD M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 23 février 2016 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et des mesures de surveillance. Par un jugement n° 1600912 du 2 juin 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2016, Mme A...B..., représentée par la Selarl Pyxis avocats, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 2 juin 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2016 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et des mesures de surveillance. 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale", subsidiairement de réexaminer sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour dans les quinze jours suivant le caractère définitif de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait, en ce qu'elle mentionne qu'elle est célibataire sans enfant à charge ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte à sa vie privée disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet aurait dû prendre une décision de régularisation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les autres décisions contenues dans l'arrêté sont illégales par suite de l'illégalité du refus de séjour ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York ; S'agissant de l'astreinte à des mesures de surveillance :- les premiers juges ont omis d'examiner le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ;- cette décision est insuffisamment motivée en droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2017, le préfet de Vaucluse demande à la cour : 1°) de rejeter la requête de MmeB... ; 2°) de mettre à la charge de Mme B...le versement à l'Etat de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Argoud a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. MmeB..., ressortissante kosovare née en 1988, a sollicité son admission au séjour en qualité de réfugiée. La demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 23 juin 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 5 janvier
  2. Par un arrêté du 23 févier 2016, le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et astreint Mme B...à se présenter chaque semaine au commissariat d'Avignon afin d'y indiquer les diligences effectuées pour la préparation de son départ. Sur la régularité du jugement :
  3. Mme B...invoquait devant le tribunal administratif, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision d'astreinte, un moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le choix des mesures d'astreinte au regard des dispositions de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les premiers juges, ayant omis de répondre à ce moyen, ont entaché d'irrégularité le jugement, qui doit dès lors être annulé dans la mesure où il a statué sur les conclusions dirigées contre la décision d'astreinte.
  4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions, et de statuer sur les autres conclusions par l'effet dévolutif de l'appel. Sur le refus de séjour, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
  5. Mme B...reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance et tirés de ce que le refus de séjour serait insuffisamment motivé, n'aurait pas été précédé d'un examen particulier de sa situation, serait entaché d'une erreur de fait relative à la mention selon laquelle elle serait célibataire et sans enfant à charge, entaché d'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance par le préfet de son pouvoir de régularisation et d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que l'illégalité du refus de séjour entacherait d'illégalité les autres décisions, de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait insuffisamment motivée et n'aurait pas été précédée d'un examen particulier de sa situation et de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York. MmeB..., par les deux pièces nouvelles qu'elle produit en appel, dont l'une est d'ailleurs postérieure à la décision contestée, n'apporte pas d'élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges qui ont écarté ces moyens par des motifs qu'il y a lieu d'adopter. Sur la décision d'obligation de présentation :
  6. Aux termes de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé en application du II de l'article L. 511-1 peut, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ (...) ". En application de ces dispositions, le préfet de Vaucluse a assorti la mesure d'éloignement prise à l'encontre de Mme B...d'une obligation de présentation au commissariat de police d'Avignon chaque semaine. Bien que distincte, l'obligation de présentation à laquelle un étranger est susceptible d'être astreint sur le fondement de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est une décision concourant à la mise en oeuvre de l'obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, si l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, impose que cette décision soit motivée au titre des mesures de police, cette motivation peut, outre la référence à l'article L. 513-4, se confondre avec celle de l'obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire. En l'absence dans l'arrêté attaqué de toute mention relative à l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision ne comporte pas l'énoncé des considérations de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision doit donc être accueilli.
  7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen invoqué devant le tribunal administratif, que Mme B...est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 23 février 2016, en tant qu'il impose une obligation de présentation au commissariat de police d'Avignon. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Le présent arrêt, qui annule la seule décision faisant obligation à la requérante de se présenter au commissariat de police d'Avignon n'implique ni que l'autorité administrative délivre un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ni qu'elle prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction. Les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B... doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige :
  9. L'Etat ne justifiant pas avoir exposé des frais spécifiques à l'occasion de l'instance, la demande qu'il a présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit, en tout état de cause, être rejetée. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat sur le fondement des mêmes dispositions une quelconque somme au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 2 juin 2016 est annulé en tant qu'il a statué sur la demande d'annulation de la décision du préfet de Vaucluse obligeant Mme B...à se présenter au commissariat d'Avignon.Article 2 : L'arrêté du préfet de Vaucluse du 23 février 2016 est annulé en tant qu'il impose à Mme B...une obligation de présentation au commissariat.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 15 mars 2018, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - MmeC..., première conseillère, - M. Argoud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 mars 2018.2N° 16MA02526 kp 01-03-01-02-01-01-01 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - Forme et procédure. Questions générales. Motivation. Motivation obligatoire. Motivation obligatoire en vertu des articles 1 et 2 de la loi du 11 juillet
  10. Décision restreignant l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituant une mesure de police. 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.

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