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16MA03134

CETATEXT000036774032 J6_L_2018_03_000001603134 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/77/40/CETATEXT000036774032.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 29/03/2018, 16MA03134, Inédit au recueil Lebon 2018-03-29 CAA de MARSEILLE 16MA03134 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS JURIS EXCELL Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...B..., agissant en sa qualité de représentante légale de son fils, a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la communauté d'agglomération du Grand Narbonne à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices résultant de la chute de son fils dans le bassin extérieur du complexe aquatique de Narbonne. Par un jugement n° 1502119 du 8 juillet 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 1er août 2016, MmeB..., agissant en sa qualité de représentante légale de son fils alors mineur, représentée par MeE..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 8 juillet 2016 ; 2°) de condamner la communauté d'agglomération du Grand Narbonne à lui payer la somme de 20 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2015 et la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices résultant de la chute de son fils ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération les dépens et la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité sans faute de la communauté d'agglomération est engagée pour dommage de travaux publics ; - l'insuffisance de la surveillance et l'absence d'intervention rapide des maîtres-nageurs engagent également la responsabilité pour faute de la communauté d'agglomération ; - il n'est pas établi que son fils se livrait à des jeux dangereux ; - des frais médicaux sont restés à sa charge ; - elle a enduré des souffrances morales ; - son fils a subi une période de déficit fonctionnel temporaire et des souffrances et demeure atteint d'un déficit fonctionnel permanent, d'un préjudice esthétique et d'un préjudice d'agrément. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2016, la communauté d'agglomération du Grand Narbonne conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'accident est intervenu à l'occasion d'un usage anormal du bassin ; - aucune preuve d'une défectuosité de la ligne d'eau et du dispositif de tension n'est apportée ; - aucun défaut de surveillance n'est à reprocher aux maîtres-nageurs ; - les prétentions indemnitaires sont disproportionnées. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me C...représentant la communauté d'agglomération du Grand Narbonne. Sur le bien-fondé du jugement :

  1. Considérant que le jeune A...B..., alors âgé de douze ans, a chuté le 23 juin 2012 dans l'eau du bassin extérieur du complexe aquatique de l'espace liberté à Narbonne ; qu'il a été grièvement blessé à la cuisse par un crochet, destiné à accueillir une ligne d'eau ;
  2. Considérant que l'enfant a heurté un crochet situé au ras du mur du bassin ; que la gravité de la blessure, une plaie de quatorze centimètres sur la face extérieure de la cuisse, ainsi que le lieu de la chute, révèlent, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, l'usage anormal qui a été fait de l'ouvrage public, peu importe à cet égard que A...ait ou non appartenu au groupe d'enfants qui s'était fait réprimander peu avant l'accident par les maîtres-nageurs en raison de jeux dangereux ; que l'imprudence de la victime, dont découle entièrement son dommage, constitue une faute de nature à exonérer totalement la communauté d'agglomération de la responsabilité qu'elle pourrait encourir à raison d'un dommage accidentel de travaux publics ; que par ailleurs, il résulte de l'instruction que le bassin était surveillé et qu'un maître-nageur est intervenu rapidement après l'accident, qui s'est produit de manière soudaine, pour réaliser un garrot au-dessus de la plaie et prévenir les pompiers ; qu'ainsi, aucun défaut de surveillance et retard dans la mise en oeuvre des premiers secours ne peuvent être reprochés à la communauté d'agglomération ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Narbonne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B...et son fils demandent au titre des frais, non compris dans les dépens, qui ont été exposés ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la communauté d'agglomération au titre de ces mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...et de M. B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération du Grand Narbonne présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B..., à M. A...B..., à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault et à la communauté d'agglomération du Grand Narbonne. Délibéré après l'audience du 15 mars 2018, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président de chambre, - MmeF..., première conseillère, - Mme Duran-Gottschalk, première conseillère. Lu en audience publique, le 29 mars 2018 2 N° 16MA03134 67-02-04-01-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Causes d'exonération. Faute de la victime. Existence d'une faute. 67-03-03 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics.

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