CETATEXT000036774032 J6_L_2018_03_000001603134 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/77/40/CETATEXT000036774032.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 29/03/2018, 16MA03134, Inédit au recueil Lebon 2018-03-29 CAA de MARSEILLE 16MA03134 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS JURIS EXCELL Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...B..., agissant en sa qualité de représentante légale de son fils, a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la communauté d'agglomération du Grand Narbonne à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices résultant de la chute de son fils dans le bassin extérieur du complexe aquatique de Narbonne. Par un jugement n° 1502119 du 8 juillet 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 1er août 2016, MmeB..., agissant en sa qualité de représentante légale de son fils alors mineur, représentée par MeE..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 8 juillet 2016 ; 2°) de condamner la communauté d'agglomération du Grand Narbonne à lui payer la somme de 20 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2015 et la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices résultant de la chute de son fils ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération les dépens et la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité sans faute de la communauté d'agglomération est engagée pour dommage de travaux publics ; - l'insuffisance de la surveillance et l'absence d'intervention rapide des maîtres-nageurs engagent également la responsabilité pour faute de la communauté d'agglomération ; - il n'est pas établi que son fils se livrait à des jeux dangereux ; - des frais médicaux sont restés à sa charge ; - elle a enduré des souffrances morales ; - son fils a subi une période de déficit fonctionnel temporaire et des souffrances et demeure atteint d'un déficit fonctionnel permanent, d'un préjudice esthétique et d'un préjudice d'agrément. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2016, la communauté d'agglomération du Grand Narbonne conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'accident est intervenu à l'occasion d'un usage anormal du bassin ; - aucune preuve d'une défectuosité de la ligne d'eau et du dispositif de tension n'est apportée ; - aucun défaut de surveillance n'est à reprocher aux maîtres-nageurs ; - les prétentions indemnitaires sont disproportionnées. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me C...représentant la communauté d'agglomération du Grand Narbonne. Sur le bien-fondé du jugement :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.