CETATEXT000036774035 J6_L_2018_03_000001603345 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/77/40/CETATEXT000036774035.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 29/03/2018, 16MA03345, Inédit au recueil Lebon 2018-03-29 CAA de MARSEILLE 16MA03345 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS SCP LESAGE - BERGUET - GOUARD-ROBERT M. Jean-Marie ARGOUD M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SA Aviva Assurances et Mme B...D...ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner solidairement la commune de Cavaillon, la SAS Lyonnaise des eaux et la SAS Maurin à verser la somme de 63 357,81 euros à la SA Aviva Assurances, et la somme de 4 024,87 euros à Mme D...en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de l'inondation de la propriété de MmeD..., le 7 septembre
- Par un jugement n° 1404024 du 16 juin 2016, le tribunal administratif de Nîmes a condamné la commune de Cavaillon à verser à la SA Aviva Assurances la somme de 63 357,81 euros et à Mme D...la somme de 2 699,52 euros. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 11 août 2016 et le 11 juillet 2017, la commune de Cavaillon, représentée par la SCP Lesage C...Gouard-Robert, demande à la Cour : 1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 16 juin 2016 ; 2°) de rejeter la demande présentée par la SA Aviva Assurances et par Mme D...devant le tribunal administratif ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle expertise ; 4°) de mettre à la charge de la partie perdante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le lien de causalité entre l'entretien de l'ouvrage public et l'inondation de la propriété de Mme D...n'est pas établi ; - l'inondation résulte d'un cas de force majeure l'exonérant de toute responsabilité ; - la réalité des préjudices n'est pas établie. Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er décembre 2016 et le 1er février 2018, la SA Aviva Assurances et Mme B...D..., représentées par la Selarl Hourcabie-Pareydt-Gohon, demandent à la Cour : 1°) de rejeter de la requête ; 2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement et condamner solidairement la commune de Cavaillon, la société Lyonnaise des eaux France et la société Maurin à verser à Mme D...la somme de 4 024,87 euros. 3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Cavaillon, de la société Lyonnaise des eaux France et de la société Maurin la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que les moyens soulevés par la commune de Cavaillon ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Argoud, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me C...représentant la commune de Cavaillon et de MeA..., représentant Mme D...et la SA Aviva Assurances. Une note en délibéré présentée par la société SA Aviva et Mme D...a été enregistrée le 16 mars
- Considérant ce qui suit :
- Mme D...est propriétaire d'une maison d'habitation et de ses dépendances, située avenue de Cheval-Blanc à Cavaillon. Le 7 septembre 2010, à l'occasion d'un épisode pluvieux de forte intensité, sa propriété a été inondée par des eaux boueuses sur une hauteur de 40 à 60 cm. Sur les conclusions indemnitaires :
- Le maître d'un ouvrage public est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics, dont il a la garde, peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement ou de leur entretien. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que les dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure.
- D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment des études statistiques effectuées par Météo-France à partir de relevés réalisés entre 1965 et 2012 dans la région de Cavaillon, produites pour la première fois en appel, que les pluies qui se sont abattues sur la commune de Cavaillon le 7 décembre 2010, d'une hauteur de 210 millimètres en 4 heures, ont présenté, en raison de leur violence et de leur intensité sans précédent depuis plus de cent ans, les caractères exceptionnels et imprévisibles, d'un événement de force majeure, ayant eu pour conséquence l'inondation du terrain appartenant à MmeD....
- D'autre part, il résulte de l'ensemble du dossier et notamment de l'expertise privée réalisée par la société Exetech à la demande de la commune de Cavaillon, et de l'étude hydrologique réalisée par la société Solusol jointe à cette expertise, qui ont été soumises au débat contradictoire des parties, que la propriété de MmeD..., d'une surface de 1 065 mètres carrés, est située en aval d'un bassin versant hydrologique de 5 200 mètres carrés. Entouré de murs, le terrain a formé une enclave des eaux en provenance de ce bassin à travers le portail d'accès, qui se sont caractérisées par un débit de 310 litres par seconde. Ce débit étant largement supérieur à celui de 18 litres par seconde de la canalisation du réseau d'écoulement des eaux pluviales située sous l'avenue du Cheval Blanc, les circonstances que les deux avaloirs dirigeant les eaux vers cette conduite et situés à proximité de la propriété appartenant à MmeD..., aient pu être encombrés de végétaux, qu'ils auraient été mal conçus ou que le réseau n'aurait, selon eux, pas été entretenu depuis trois mois, n'ont pas eu pour effet d'aggraver les conséquences dommageables de l'inondation.
- Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Cavaillon est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes l'a condamnée à verser à la SA Aviva Assurances la somme de 63 357,81 euros et à Mme D...la somme de 2 699,52 euros. Par voie de conséquence, les conclusions de MmeD..., tendant à la majoration de cette indemnité, présentées par la voie de l'appel incident, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative font obstacle à ce que la commune de Cavaillon qui n'a pas la qualité de partie perdante à la présente instance verse sur leur fondement une quelconque somme à la société SA Aviva ou à MmeD.... Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, sur le même fondement de mettre à la charge de la société SA Aviva et de MmeD..., pris ensemble, le versement à la commune de Cavaillon d'une quelconque somme, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 16 juin 2016 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme D...et par la SA Aviva devant le tribunal administratif de Nîmes est rejetée.Article 3 : Les conclusions présentées par Mme D...et par la SA Aviva, ainsi que celles présentées par la commune de Cavaillon, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à MmeD..., à la SA Aviva et à la commune de Cavaillon. Délibéré après l'audience du 15 mars 2018, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - MmeE..., première conseillère, - M. Argoud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 mars
- 2N° 16MA03345 67-02-04-02-01 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Causes d'exonération. Force majeure. Existence.