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17MA03092

CETATEXT000036774054 J6_L_2018_03_000001703092 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/77/40/CETATEXT000036774054.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 29/03/2018, 17MA03092, Inédit au recueil Lebon 2018-03-29 CAA de MARSEILLE 17MA03092 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS JAIDANE Mme Agnes BOURJADE M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner l'Etat à lui verser la somme de 58 632 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité des décisions du préfet des Alpes-Maritimes du 17 décembre 2010 portant refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant de nationalité française et obligation de quitter le territoire et du 27 mai 2011 le plaçant en rétention. Par un jugement n° 1602100 du 17 novembre 2016, le tribunal administratif de Nice a condamné l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2017, M.B..., représenté par Me Jaidane, demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 17 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a limité à la somme de 2 000 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné l'Etat en réparation des préjudices qu'il a subis ; 2°) de porter à la somme de 58 632 euros le montant de l'indemnité due, assortie des intérêts légaux à compter du 10 décembre 2015 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Jaidane, avocat de M.B..., au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - l'illégalité de la décision du 17 décembre 2010 de refus de renouvellement de son titre de séjour constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - la privation de salaire présente un caractère certain ; - à défaut, il a été victime d'une perte de chance de percevoir un salaire ; - il a subi un préjudice moral. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas, - et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.
  3. Considérant que par un arrêt du 18 avril 2013, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé l'arrêté du 17 décembre 2010 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé à M. B... le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français et lui a notifié une obligation de quitter le territoire français, et a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour d'une durée de dix ans conformément aux stipulations de l'article 10 alinéa 1 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision ; que par un jugement du 16 novembre 2012, devenu définitif en l'absence d'appel, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté de la même autorité du 27 mai 2011 plaçant l'intéressé en rétention administrative ; que M. B...relève appel du jugement du 17 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a limité à la somme de 2 000 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné l'Etat en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité des décisions du préfet des Alpes-Maritimes du 17 décembre 2010 et du 27 mai 2011 ; que le préfet des Alpes-Maritimes ne conteste pas l'engagement de la responsabilité pour faute de l'Etat ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des bulletins de salaire produits par M.B..., que l'intéressé n'a été employé par une agence de travail intérimaire que de manière ponctuelle à partir du mois de décembre 2009, à raison de quelques heures par mois, en qualité de ripeur ; qu'il ne justifie dès lors pas avoir subi une perte de salaire depuis le 17 décembre 2010, date du refus illégal de délivrance d'un titre de séjour, jusqu'à la signature d'un contrat de travail, le 30 mai 2011 ; qu'en se bornant à se prévaloir d'un contrat de travail conclu, sous la condition suspensive de la régularisation de sa situation administrative, pour un emploi de chef de chantier, postérieurement aux décisions préfectorales annulées par la juridiction administrative, le requérant n'établit, pas plus en appel qu'en première instance, la perte de chance sérieuse d'occuper l'emploi faisant l'objet de ce contrat à durée indéterminée ni, par suite, de percevoir la rémunération attachée à l'exercice des fonctions correspondantes ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que M. B...n'était pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 38 632 euros en réparation d'une perte de salaires au titre de la période courant du 17 décembre 2010 au 18 avril 2013 ;
  5. Considérant que M. B...a été maintenu dans une situation administrative précaire pendant une période de plus de deux ans ; qu'il n'est pas établi par les documents médicaux produits par l'intéressé que les troubles psychiatriques dont il souffre sont liés à son placement en rétention administrative ; que les premiers juges n'ont pas fait une appréciation insuffisante de la réparation due au titre des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral en les fixant à la somme de 2 000 euros ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a limité à 2 000 euros la somme qu'il a condamné l'Etat à lui verser à titre d'indemnité ;
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à Me Jaidane et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 15 mars 2018 où siégeaient : - M. Vanhullebus, président de chambre, - Mme Bourjade-Mascarenhas, première conseillère, - M. Argoud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 mars
  8. 2 N° 17MA03092 60-01-04 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Responsabilité et illégalité.

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