CETATEXT000036776385 J0_L_2018_03_000001701223 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/77/63/CETATEXT000036776385.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 29/03/2018, 17VE01223, Inédit au recueil Lebon 2018-03-29 CAA de VERSAILLES 17VE01223 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX MAGDELAINE M. Benoist GUÉVEL Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement n° 1609807 du 20 mars 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté attaqué et enjoint à l'autorité préfectorale territorialement compétente de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2017, le préfet du Val-d'Oise demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de rejeter la demande de M.A.... Il soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif a retenu le moyen d'annulation tiré de l'atteinte disproportionnée au droit de M. A...au respect de la vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ..................................................................................................................... Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guével, - et les observations de MeC..., substituant Me D...pour M. A...; Sur les conclusions en annulation :
- Considérant que M.A..., ressortissant sénégalais né le 10 janvier 1995, entré en France le 13 août 2015, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 15 septembre 2016, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. A... a demandé l'annulation de cet arrêté au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui y a fait droit par le jugement entrepris dont le préfet du Val-d'Oise relève appel ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant qu'il résulte du jugement attaqué que, pour annuler l'arrêté du 15 septembre 2016 du préfet du Val-d'Oise, les premiers juges ont retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en estimant que si le séjour en France de l'intéressé était récent, il y disposait, à la date de la décision contestée, de la quasi-totalité de ses attaches familiales, en l'occurrence ses parents, régulièrement installés, lesquels ont rendu périodiquement visite à leur fils lorsqu'il se trouvait Sénégal et subvenu aussi à ses besoins en lui versant une aide financière ininterrompue, ainsi que ses frères et soeurs ;
- Considérant que si le préfet du Val-d'Oise soutient que M. A...n'est entré en France qu'en 2015 après avoir vécu pendant plus de vingt ans, loin de ses parents, dans son pays d'origine où réside encore une soeur mineure et où il fut confié à une tante, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé vivait alors chez sa tante en compagnie d'un frère et d'une soeur qui ont, à la faveur d'une mesure de regroupement familial prise le 12 mars 2015, quitté le Sénégal pour rejoindre leurs parents et trois frères et soeur nés en France ; qu'ainsi, M. A...doit être regardé comme ayant depuis lors en France le centre de sa vie privée et familiale ; que, dès lors, l'arrêté attaqué du 15 septembre 2016 du préfet du Val-d'Oise a porté au droit de l'intéressé au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des stipulations, mentionnées au point 2, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Val-d'Oise n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision en date du 15 septembre 2016 ; Sur les frais liés au litige :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sur le seul fondement duquel M.A..., admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, présente sa demande au titre des frais du procès exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet du Val-d'Oise est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. A...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative son rejetées. 2 N° 1701223 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.