CETATEXT000036776426 J0_L_2018_03_000001703590 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/77/64/CETATEXT000036776426.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 29/03/2018, 17VE03590, Inédit au recueil Lebon 2018-03-29 CAA de VERSAILLES 17VE03590 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX TCHIAKPE Mme Sophie COLRAT Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 8 février 2017 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement n° 1702261 du 31 octobre 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2017, M.A..., représenté par Me Tchiakpe, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir après l'avoir muni d'une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 70 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A...soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - il a produit l'ensemble des pièces demandées ; - l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car son emploi est réel et pérenne. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Colrat a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.A..., ressortissant sri-lankais, relève appel du jugement en date du 31 octobre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 8 février 2017 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
- Considérant que l'arrêté litigieux mentionne les textes applicables et fait état de circonstances de fait et de droit qui le fondent, permettant à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé ; que, par suite, il remplit les exigences des dispositions du code des relations entre le public et l'administration relatives à la motivation des actes administratifs ;
- Considérant que l'arrêté litigieux ne repose pas sur la circonstance que le dossier de demande de titre de séjour du requérant aurait été incomplet ; que le moyen tiré de ce que le dossier remis à l'administration par le requérant était complet est sans influence sur la légalité de l'arrêté litigieux ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ;
- Considérant que, si le requérant dispose d'une expérience en qualité de peintre et d'une promesse d'embauche dans ce secteur, ces circonstances ne sont pas à, elles seules, de nature à justifier l'existence d'un motif exceptionnel ou de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées propres à justifier la régularisation de M.A... ;
- Considérant que, si l'arrêté attaqué fait état dans ses motifs de l'absence de preuve du caractère réel et pérenne de l'emploi auquel postule le requérant, cette considération, qui n'est que l'un des éléments retenus pour apprécier le droit au séjour du requérant sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas, à elle seule et à la supposer erronée, de nature à démontrer que le préfet aurait commis une erreur de droit ou de fait conduisant à l'annulation de l'arrêté attaqué ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. 2 N° 17VE03590 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.